Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juil. 2025, n° 2512798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. D… E… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 novembre 2024 de l’autorité consulaire françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C… A… et à son fils E… D… B….
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa famille est séparée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’il vient d’obtenir une carte de résident longue durée union européenne de 10 ans et vient de fournir des documents d’état civil parfaitement authentiques délivrés par les mairies de naissance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions de refus de visas, le requérant se prévaut de l’urgence de réunir sa famille afin d’éviter un préjudice irréparable. Toutefois, M. B… ne donne aucune précision sur le préjudice irréparable dont il se prévaut et n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune alors que les demandes de visas n’ont été déposées que le 9 janvier 2024 pour un mariage célébré le 12 septembre 2020 et la naissance de leur enfant le 23 avril 2022. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
S. PAQUELET-DUVERGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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