Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2307698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 18 décembre 2024, l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a interdit le rassemblement organisé sur la voie publique à Toulouse le 20 octobre 2023 à partir de 18h00 devant le parvis de la Bourse du travail ainsi que dans un périmètre délimité par plusieurs voies publiques par le Collectif unitaire 31 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que la manifestation prévue le 20 octobre 2023 pouvait générer un risque pour l’ordre public ;
- la seule circonstance que des discours incitant à la lutte puissent être prononcés à l’occasion d’un rassemblement n’en justifie pas l’interdiction, sauf à ce que la probabilité de réalisation de ce risque particulièrement élevée ; la participation du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à ce rassemblement et l’appel à manifester relayé par le groupement Palestine vaincra, ainsi que le contexte international avec l’attaque du 7 octobre 2023, ne sauraient justifier l’interdiction de ce rassemblement ayant pour objet d’appeler à la paix ; le Collectif unitaire 31, dont ne fait pas partie le groupement Palestine vaincra ne diffuse pas des idées et discours soutenant les actions d’organisations terroristes ;
- la seule circonstance qu’une conférence-débat se déroule après la manifestation ne suffit pas à créer un risque avéré de trouble à l’ordre public ; les éventuels propos contraires à la loi qui seraient tenus pendant la manifestation relevaient de la responsabilité individuelle des participants ;
- les manifestations du même type qui se sont déroulées dans d’autres villes n’ont pas donné lieu à des troubles graves pour l’ordre public ;
- le préfet ne justifie pas de ce que le déploiement des forces de sécurité ou de ce que la désignation d’un lieu alternatif de rassemblement n’auraient pas permis de maintenir l’ordre public, alors que, selon une note blanche, seuls quelques milliers de personnes étaient attendues et qu’un service d’ordre de quatre-vingt personnes était prévu ;
- la circonstance que la manifestation n’avait pas fait l’objet d’une déclaration dans un délai de trois jours francs avant sa tenue ne constitue pas un motif de nature à justifier la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Crusoé, représentant l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Le 18 octobre 2023, le Collectif unitaire 31 « Ensemble pour une paix juste et durable au Moyen-Orient ! » a transmis à la préfecture de la Haute-Garonne une déclaration de manifestation pour l’organisation d’un rassemblement le 20 octobre 2023 à 18h00, sur le parvis de la Bourse du travail à Toulouse. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a interdit ce rassemblement devant la Bourse du travail ainsi que dans un périmètre délimité par dix voies publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. (…) Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…). ».
Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, qu’un appel à un rassemblement le vendredi 20 octobre 2023 à 18 heures devant la Bourse du travail a été diffusé sur les réseaux sociaux, à l’initiative du collectif unitaire 31, pour exprimer « un cessez-le-feu immédiat », « la levée du blocus de Gaza » et « l’ouverture d’un processus de paix sous l’égide de l’ONU qui soit respecté ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), membre du Collectif unitaire 31 et ayant relayé l’appel à se rassembler le 20 octobre 2023, a publié, le 7 octobre 2023, jour des attaques commises par le Hamas, un communiqué justifiant ces attaques, affirmant son soutien aux moyens de lutte choisis par les Palestiniens et concluant à l’intifada. En outre, le groupement « Palestine vaincra », organisant une réunion-débat ce 20 octobre 2023, à la Bourse du travail de Toulouse, à 19h00, a également publié un communiqué justifiant les attaques perpétrées par le Hamas. Dès lors, il est établi que des membres de ces deux organisations pouvaient être présents lors du rassemblement du 20 octobre 2023 et que, par suite, il existait un risque sérieux que des infractions pénales d’apologie d’actes de terrorisme ou d’incitation à la haine ou à la discrimination soient commises à cette occasion en dépit de l’objet initial de la manifestation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de manifestation n’a été déposée que le 18 octobre 2023, soit moins de trois jours avant la date fixée. Certes, cette circonstance ne saurait, à elle-seule, justifier une interdiction de manifester. Toutefois, il est établi qu’elle était de nature à fortement limiter la capacité de redéploiement ou de rehaussement des effectifs nécessaires pour faire face aux risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles d’être générés par le rassemblement eu égard au nombre de participants attendus, et malgré la présence alléguée d’un service d’ordre. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché l’arrêté d’interdiction litigieux d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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