Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2025, n° 2504988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dont le versement rétroactif, à compter du 18 mars 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette même décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par une décision du 21 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné,
— les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, avocat de Mme A.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante burkinabè, née le 9 août 2003, déclare être arrivée légalement en France le 29 septembre 2024. L’intéressée a déposé le 18 mars 2025 une demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2013 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivant votre entrée en France », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il est constant que la demande d’asile de Mme A a été enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 mars 2025, ainsi qu’en justifie l’attestation versée au dossier, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 29 septembre 2024. Par suite, l’OFII est fondée à opposer, dans la décision en litige, la circonstance que l’intéressée a déposé tardivement sa demande d’asile. Au demeurant, si Mme A soutient que, suite au récent décès de sa mère qui en avait la charge, elle est dépourvue de ressources pour répondre à ses besoins élémentaires, ce qui la laisse dans une situation de vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie pas de problème de santé et déclare dans son entretien de vulnérabilité réalisé le 18 mars 2025 être hébergé de manière stable par son beau-père, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présentait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVEREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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