Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2025, N° 2503460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Leroy, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, celui-ci s’engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ne démontrant pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 24 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 24 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 7 juillet 2003, est entré en France irrégulièrement en juillet 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2023, par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours, décision dont la légalité a été validée par le jugement n°2503460 du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Sarthe le 29 avril 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En deuxième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable, sans verser aucun commencement de preuve à ces allégations, il n’établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marie Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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