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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2201344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Cala Rossa Bay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 31 octobre 2023, la SARL Cala Rossa Bay, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation relative aux espèces protégées, sur la parcelle cadastrée section OC n° 2170, située au lieudit « Alzetto » sur le territoire de la commune Lecci, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— les travaux en cause ne sont pas soumis à l’obtention d’une dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ; la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse a considéré à tort que les travaux de terrassement ont été réalisés sur un hectare alors que la parcelle ne s’étend que sur 8 250 m2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 6 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il était en situation de compétence liée pour mettre en demeure la société Cala Rossa Bay de régulariser sa situation ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Cala Rossa Bay ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique,
— les observations de Me Susini, représentant la société Cala Rossa Bay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le maire de la commune de Lecci a délivré à la société Cala Rossa Bay, un permis de construire sept villas individuelles sur la parcelle cadastrée section OC n° 2170, située au lieudit « Alzetto ». A la suite d’un rapport en manquement administratif établi le 8 décembre 2021 par trois agents assermentés de la DREAL de Corse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a, par arrêté en date du 28 avril 2022, mis en demeure la SARL Cala Rossa Bay de régulariser sa situation administrative au regard de la réglementation relative aux espèces protégées sur sa parcelle. La société Cala Rossa Bay demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Selon les dispositions de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 170-1 du code de l’environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code. ». L’article L. 171-6 de ce code dispose que : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative. ». Enfin, aux termes de l’article L. 171-8 de ce code : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / () ».
4. La mise en œuvre du régime de protection prescrit par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui prohibe la perturbation intentionnelle ou la destruction d’animaux ou de végétaux appartenant à des espèces protégées et de leurs habitats et, plus généralement, toute action susceptible de déranger leur cycle de vie ou leur reproduction, n’est pas subordonnée à une mise en balance de ces atteintes avec d’autres intérêts, l’incidence de l’action en cause sur l’état de conservation des populations d’espèces concernées, ainsi que sa nécessité, et les solutions alternatives susceptibles d’être engagées étant appréciées ultérieurement, au stade de l’examen de la demande de dérogation présentée le cas échéant au titre de l’article L. 411-2 du même code.
5. Il résulte du rapport en manquement administratif du 8 décembre 2021 des agents assermentés de la DREAL de Corse, que des travaux lourds de construction, en cours sur la parcelle de la requérante, ont conduit à des mouvements importants de terrain, des habitats et potentiellement des individus d’espèces protégées ayant pu être détruits, lesdits travaux n’ayant fait l’objet d’aucune dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, ledit rapport a préconisé la mise en demeure de la société Cala Rossa Bay de régulariser sa situation en déposant des demandes d’autorisation environnementale, en application des dispositions précitées du code de l’environnement, ou, à défaut, de remettre le terrain en état.
6. En l’espèce, la société Cala Rossa Bay conteste l’existence d’un manquement en faisant valoir qu’aucune preuve de la destruction d’individus ou d’habitats d’espèces protégées n’est apportée par le rapport en manquement établi par les agents de la DREAL de Corse. Il résulte toutefois de l’instruction que le terrain d’assiette des travaux se situe dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de l’étang et de la zone humide du delta de l’Oso, aire d’habitat de la Tortue d’Hermann et des Tamaris d’Afrique, espèces protégées. Si, le rapport de manquement indique qu’aucun individu de Tortue d’Hermann n’a été détecté sur le terrain, il ressort de l’inventaire effectué par le conservatoire des espaces naturels Corse (CENC), en 2022 qu’une importante densité d’individus de cette espèce a été recensée dans une aire qui inclus le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que la société requérante soutient, il résulte du rapport en manquement qu’un individu de Tamaris d’Afrique a été constaté en bordure du chantier. Enfin, si la société Cala Rossa Bay, produit un rapport de « pré diagnostic écologique et évaluation du projet et de ses effets » établi par le cabinet Biotope en mai 2023 qui énonce que les habitats présents sur le site d’étude ne présentent pas d’enjeu fonctionnel particulier et nécessaire pour la faune et la flore a enjeu ou protégé, il ressort cependant dudit rapport que de nombreuses espèces protégées sont connues à proximité. En tout état de cause, si, lors des constatations réalisées par les agents de la DREAL de Corse, l’état du terrain empêchait, au regard des travaux de terrassement en cours, l’observation d’habitats et d’individus d’espèces protégées, lesdits travaux sur la parcelle en cause qui demeure une source de passage, ne peuvent être considérés que comme provoquant des nuisances ayant une incidence patente sur les espèces protégées dont il est constant qu’elles demeurent sur les alentours du site.
7. Il résulte de ce qui précède que le rapport en manquement administratif du 8 décembre 2021 n’est ni irrégulier ni dépourvu de bien-fondé. Dès lors, l’arrêté litigieux ne procédant pas à une nouvelle appréciation des manquements constatés dans ce rapport, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud était tenu de mettre en demeure l’intéressée afin qu’elle régularise sa situation administrative. Il s’ensuit que les autres moyens soulevés par la société requérante, insusceptibles de remettre en cause les conditions de cette compétence liée sont inopérants et doivent par suite être écartés.
8. Ainsi, la requête de la SARL Cala Rossa Bay doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cala Rossa Bay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cala Rossa Bay et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée au préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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