Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2410656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2024, le 9 janvier 2026 et le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée du réexamen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 11 de la convention franco-ivoirienne.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé dans le mémoire enregistré par le greffe du tribunal le 9 janvier 2026, qui relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Gonidec pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 17 juillet 1973, réside en France depuis 2018 sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale ». Le 25 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE auprès du préfet de police. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus qui a été confirmée par la remise le 5 août 2025, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 4 août 2027. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. (…) » Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 54231, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 22 124 euros pour l’année 2022, de 19 576 euros pour l’année 2023 et de 22 370 euros pour l’année 2024. Il justifie ainsi, à la date du refus en litige, de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance pendant une durée de trois années. Il est, par suite, fondé à soutenir que le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît les stipulations de l’accord franco-ivoirien et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de refus de délivrance d’une carte de résident à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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