Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 12 novembre 2025, Mme C… B… et M. D… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de la mineure E… A…, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant leur demande de visas en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme B… en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 25 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leur profession de journaliste, au genre de Mme B… et aux menaces auxquelles ils sont exposés en cas d’éloignement par les autorités pakistanaises dans leur pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 3 mars 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B… et de M. A….
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de Mme B… et M. A….
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Danet, représentant les requérants,
- et les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat·e·s de France.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A…, ressortissants afghans résidant au Pakistan, ont présenté une demande de visas auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad afin de solliciter l’asile en France. Par une décision verbale du 2 décembre 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 13 février 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intervention volontaire :
Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de Mme B… et M. A…. Il y a, dès lors, lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… et M. A… soutiennent qu’ils sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan. Les requérants établissent par la production du diplôme de journalisme délivré par l’université de Balkh en 2019 à Mme B…, de leurs cartes de presse, de lettres de recommandation, de reportages et de plusieurs photographies, avoir exercé, depuis l’année 2019, respectivement en tant que présentatrice et producteur au sein du média « Arezo International Radio TV ». Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, les attestations de travail selon lesquelles Mme B… et M. A… ont travaillé respectivement jusqu’en août et septembre 2021, puis jusqu’en juin et juillet 2022, se bornent uniquement à certifier de leur emploi à la date de rédaction des attestations et ne sont pas contradictoires. Ainsi, Mme B… et M. A… établissent avoir exercé leur métier de journaliste jusqu’en 2022.
De plus, les requérants soutiennent que Mme B… a été destinataire d’un appel anonyme de menace le 17 avril 2021 et produisent une lettre de menace du 8 mai 2021 de l’Emirat islamique d’Afghanistan, enjoignant à Mme B… d’arrêter immédiatement toute activité dans une chaîne de télévision privée diffusant des programmes contre la religion et l’islam, lui reprochant également de côtoyer d’autres hommes que ses « mahrams », en contrariété avec la religion islamique et la charia. En raison de cette lettre et de leur participation au mouvement public de protestation contre l’obligation imposée par les talibans du port du masque pour les femmes, Mme B… est restée cloîtrée à son domicile, alors que Monsieur a, en dépit de ces menaces, poursuivi son activité afin d’assurer les besoins du foyer. Le 15 juillet 2022, M. A… a été détenu et a subi des violences pendant plusieurs jours de la part des talibans à la suite de la diffusion d’une émission dans laquelle un ministre taliban débattait avec un autre invité sur plusieurs sujets relatifs aux droits de l’homme et à la place des femmes en Afghanistan. Enfin il ressort d’un courrier du 6 octobre 2023 adressé par le commandant du septième district de sécurité au vice-directeur des affaires de la sécurité que les requérants, qui se sont réfugiés au Pakistan, sont recherchés par les talibans et qu’ils seront remis à cette autorité lorsqu’ils seront retrouvés.
Le ministre de l’intérieur, qui ne remet pas en cause l’authenticité de ce document, fait cependant valoir que les intéressés n’ont pas quitté leur pays d’origine compte tenu de la naissance de l’enfant E… A… le 25 novembre 2023 à Balkh en Afghanistan, ainsi qu’en atteste son passeport versé aux débats. Toutefois, d’une part, les requérants produisent un certificat médical du 25 novembre 2023 du Holy Family Hospital à Rawalpindi (Pakistan) selon lequel Mme C…, femme de D…, a été admise le même jour pour accoucher. D’autre part, ils font valoir que le passeport de l’enfant, obtenu par un oncle en Afghanistan et transporté par des compatriotes afghans se rendant au Pakistan, devant mentionner, en raison de la naissance de l’enfant à l’étranger, le lieu de naissance de ses parents. Ainsi, les intéressés établissent avoir fui au Pakistan et n’être jamais retournés en Afghanistan. Enfin, à la date de la décision attaquée, ils se trouvaient en situation irrégulière au Pakistan où ils ont fait l’objet d’un refus de renouvellement de leurs visas, les exposant à un risque d’éloignement vers l’Afghanistan.
Dans ces conditions, eu égard aux risques de persécutions encourus par Mme B… et M. A… en cas de retour dans leur pays d’origine et à ceux d’êtres éloignés à court terme vers ce pays à la date de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… B…, à M. D… A… et à la mineure E… A… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat·e·s de France est admise.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat·e·s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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