Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2507884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour puis de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ;
- la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- l’illégalité du refus de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui les fonde entache d’illégalité la décision lui opposant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Gille a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1997, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 20 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D… sur le fondement des stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. Si M. D… déclare être entré régulièrement en France le 4 avril 2017 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises, il ne justifie toutefois pas par ses productions de son maintien en France après cette date alors que les pièces du dossier font apparaître qu’il a déclaré y être entré le 8 mai 2021 lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 mai 2021 et que l’arrêté pris à cette occasion fait lui-même état de l’exécution forcée, le 16 octobre 2018, de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été précédemment opposée le 27 novembre 2017. Dans ces conditions et alors par ailleurs qu’il n’a pas souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, M. D… ne justifie pas remplir la condition d’entrée régulière prévue par les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a méconnu ces stipulations en lui opposant l’irrégularité de son entrée en France doit être écarté.
5. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il vit en compagnie de la ressortissante française qu’il a épousée à Saint-Priest au mois de juin 2022 et où se trouvent également, notamment, les membres de sa belle-famille ainsi que sa sœur Soumia. Toutefois, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, de ce qui a été dit au point précédent quant à la durée effective et aux conditions du séjour en France du requérant ainsi que du caractère encore récent de son mariage et alors que M. D…, qui compte d’importantes attaches en Algérie où se trouvent en particulier ses parents, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment des perspectives d’insertion professionnelle que traduit la promesse d’embauche qui lui a été faite, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui lui appartient ou au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui précède, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
7. Si M. D… soutient que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs de faits relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 5.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que les décisions consécutives fixant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 31 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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