Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2408393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A… C…, représenté par l’AARPI Hiro Avocats (Me Kancel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 3ème section de l’unité de contrôle 4 du département du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 22 juin 2024, par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2023 :
– la procédure prévue à l’article L. 2421-1 du code du travail n’a pas été respectée ;
– le comité social et économique d’établissement n’a pas été consulté dans les formes prescrites par l’accord sur le dialogue social conclu au sein de l’unité économique et sociale ;
– les faits de mise à disposition d’un tiers d’un bien de l’entreprise sont prescrits ;
– les faits retenus par l’inspectrice du travail ont trait à sa vie privée et sont étrangers à l’exécution de son contrat de travail ;
– les faits de mise à disposition d’un tiers d’un bien de l’entreprise ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
En ce qui concerne la décision implicite de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 22 juin 2024 :
– elle devra être annulée compte tenu de l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la société anonyme CDC Habitat Social, représentée par la SAS Actance (Me Touranchet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable, dès lors que la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 20 septembre 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née sur le recours hiérarchique de M. C…, sans que celui-ci n’en sollicite l’annulation ;
– les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. C…, a été enregistré le 27 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été recruté le 1er avril 2015 par la société SCIC Habitat Rhône Alpes comme gardien correspondant d’immeubles, d’abord en contrat à durée déterminée sur le territoire des communes de Saint-Fons et de Pierre-Bénite puis, à compter du 1er juillet 2015, en contrat à durée indéterminée sur le territoire de la commune de Vénissieux. Par un courrier du 18 octobre 2023, la société anonyme (SA) CDC Habitat Social, issue de la fusion de 13 entreprises d’habitat social, dont la société SCIC Habitat Rhône Alpes, a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire l’intéressé, membre suppléant du comité social et économique de l’établissement Auvergne-Rhône-Alpes. Par une décision du 21 décembre 2023, l’inspectrice du travail de la 3ème section de l’unité de contrôle 4 du département du Rhône a délivré l’autorisation sollicitée. M. C… a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 22 février 2024. Une décision implicite de rejet est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 3ème section de l’unité de contrôle 4 du département du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision implicite, née le 22 juin 2024, par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2023 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail. / En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. / Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet. (…) ».
M. C…, dont le mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de l’établissement Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas visé par les dispositions précitées, ne peut utilement invoquer leur méconnaissance, dès lors qu’elles ne lui sont pas applicables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant (…) est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ».
Le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité social et économique n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ».
Il ressort des pièces du dossier que la société CDC Habitat Social a été informée, le 21 juin 2022, de l’arrestation le jour même de M. C… et de son frère au sein de la résidence située 8 rue Ludovic Bonin à Vénissieux et rendue destinataire, le lendemain, d’une réquisition judiciaire portant sur la clé du local du rez-de-chaussée, qu’elle avait mis à disposition du requérant dans le cadre de ses fonctions de gardien. Le 1er août 2022, elle a demandé à se constituer partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 24 juin 2022, à l’encontre de M. C… notamment, des chefs de « détention, transport, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits de dix ans d’emprisonnement », demande rejetée par la juge d’instruction le 5 septembre 2022. Dans le cadre de cette procédure, deux de ses salariées, Mme D…, directrice de l’agence de Lyon, et Mme B…, responsable du secteur sud est Métropole, ont été auditionnées par les enquêteurs respectivement les 17 janvier 2023 et 1er février 2023 concernant le changement de la serrure du local auquel M. C… a procédé début 2022 ainsi que les salaires versés à l’intéressé. Contrairement à ce que soutient M. C…, ces circonstances ne révèlent cependant pas la connaissance par la société CDC Habitat Social du rôle exact joué par le requérant dans le trafic de stupéfiants mis en évidence, ni de l’utilisation des moyens mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions de gardien à cette fin. M. C… n’établit pas davantage avoir porté, de façon circonstanciée, ces éléments à la connaissance de son employeur lors de l’entretien qu’il a sollicité le 11 juillet 2022 à la suite de sa libération, ou de l’entretien professionnel du 4 janvier 2023, ainsi qu’il l’allègue. Comme l’a considéré l’inspectrice du travail, la société CDC Habitat Social doit, ainsi, être regardée comme ayant eu connaissance des faits reprochés au requérant et ayant été en mesure de les lui imputer seulement à réception, le 27 septembre 2023, de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 juin 2023, dont elle avait été destinataire le 13 septembre 2023, ne contenait aucune précision sur la consistance des faits à l’origine de la condamnation prononcée. M. C… ayant été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave dès le 13 octobre 2023, il n’est pas fondé à invoquer la prescription prévue par l’article L. 1332-4 précité du code du travail.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 juin 2023, éclairé par les termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 10 mai 2023, que du 31 janvier au 21 juin 2022, M. C… a mis à disposition de son frère le local à usage professionnel auquel il avait accès dans le cadre de ses fonctions de gardien à des fins de stockage et de conditionnement de produits stupéfiants ensuite mis en vente sur le point de deal situé 83 boulevard Ambroise Croizat à Vénissieux et qu’il a procédé au changement de la serrure de ce local, sans transmettre le double des clés à la société CDC Habitat Social, afin que celle-ci ne puisse plus s’y rendre. Ces faits, qui ont consisté, pour l’intéressé, à mettre les moyens alloués par son employeur au service d’une activité illicite, alors que le maintien de la sécurité des immeubles figure au nombre des missions annexées à son contrat de travail, caractérisent une méconnaissance des obligations découlant de ce contrat et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, sans que M. C… puisse se prévaloir à cet égard du retard mis par l’employeur à prendre des mesures à son encontre, compte tenu de ce qui a été dit au point 8. Dès lors, l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en accordant l’autorisation de licenciement sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 3ème section de l’unité de contrôle 4 du département du Rhône a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la ministre du travail, de la santé et des solidarités :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
La décision du 20 septembre 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a expressément rejeté le recours hiérarchique de la société Securitas France s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement née sur ce recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 septembre 2024.
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 20 septembre 2024 :
M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2023, il n’est pas fondé à demander l’annulation, pour ce motif, de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 20 septembre 2024 la confirmant, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société CDC Habitat Social.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société CDC Habitat Social au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDC Habitat Social sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre du travail et des solidarités et à la société anonyme CDC Habitat Social.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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