Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2403379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A… F…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant algérien né le 25 juin 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2021. Il s’est marié avec une ressortissante française le 19 novembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 avril 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… réside en France depuis seulement un an et six mois à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis le 19 novembre 2022, leur union et leur communauté de vie ont un caractère récent. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. F…, reconnue en situation de handicap, a besoin de la présence, à ses côtés, d’un tiers pour les actes de la vie courante, ainsi qu’un soutien moral suite à sa récente interruption de grossesse, il ne démontre pas que cette assistance ne pourrait être apportée par une personne autre que lui. En outre, le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, ne justifie pas d’une particulière intégration en France, économique ou sociale, en dehors de sa relation, récente, avec son épouse, celle qu’il invoque avec le fils de cette dernière, qu’il qualifie d’intense, n’étant pas établie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… G…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. B…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribue, notamment à Mme G…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C… et de M. B…, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultané, le 17 avril 2023, de Mme C… et de M. B…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il est constant que M. F… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu fonder, à bon droit, l’obligation de quitter le territoire français, dont il a assorti le refus de séjour, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision désignant l’Algérie comme pays de destination.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire D…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa D…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Capture ·
- Litige ·
- Action sociale ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Statuer ·
- Pacifique ·
- Récusation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Délais ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.