Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité à titre provisoire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que l’inertie de la préfecture lui a fait perdre deux emplois successifs, ce qui compromet sa dernière année d’apprentissage et le place dans une grave situation d’instabilité psychique et matérielle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine verse à l’instance la copie d’écran faisant apparaître l’attestation de prolongation d’instruction dont M. B… a été muni, valable du 12 janvier au 11 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601228 enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Morel, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Me Morel ajoute qu’une attestation de prolongation d’instruction de trois mois ne permet pas à M. B… de travailler, les employeurs potentiels jugeant un tel document trop précaire, au vu notamment des difficultés attachées à son renouvellement ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 2005, est entré en France en 2021 en tant que mineur isolé, avant d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 novembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 2 mars 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet des Hauts-de-Seine ne se prévalant pas de ce que la demande aurait été incomplète. En se bornant à verser à l’instance une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 janvier au 11 avril 2026, alors que M. B… soutient qu’elle ne lui permet pas de travailler au vu de son caractère jugé trop précaire par les employeurs au vu notamment des difficultés attachées à son renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titres de séjour. M. B… doit donc être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut pas enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Morel, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 2 000 euros hors taxes à Me Morel, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Morel, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Mesures d'exécution ·
- Réintégration ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Mission
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Service ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir de nomination ·
- Consolidation ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Dépassement ·
- Demande
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.