Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 sept. 2025, n° 2208993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 novembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête du département de l’Essonne.
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, le département de l’Essonne, représenté par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°094000 007 605 091 463421 2021 0011071 d’un montant de 34 085,80 euros émis en vue du remboursement d’un trop-perçu de la part départementale de la taxe d’aménagement de 2013 à juillet 2018, ensemble la décision refusant de procéder à son retrait ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 34 085,80 euros figurant dans le titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en raison de l’annulation du titre contesté, à la mise à la charge du département de l’Essonne de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à l’application possible de l’article R. 741-12 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, le département de l’Essonne déclare se désister purement et simplement de l’instance et demande au tribunal de rejeter les demandes de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne tendant à mettre à sa charge la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le département de l’Essonne déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, en l’absence de justification de frais d’instance excédant les charges normales d’un service contentieux et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme demandée par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département de l’Essonne.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques du Val-de- Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Essonne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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