Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juin 2025, n° 2504068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Vayssieres, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 27 mars 2025 portant refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Côtes-d’Armor la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; le montant de sa retraite n’est que de 1 334 euros et elle sera placée dans une situation économique très précaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 115-2, L. 550-1 et L. 556-7 du code général de la fonction publique, ainsi que cela est développé dans sa requête en annulation.
Vu :
— la requête au fond n° 2504067, enregistrée le 10 juin 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor du 27 mars 2025 portant refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, Mme A se borne à exposer qu’elle ne percevra plus que sa retraite, d’un montant de 1 334 euros, à compter du 27 juin 2025 et qu’elle ne pourra pas assumer ses charges, sans autre précision étayée et circonstanciée, sur sa situation financière actuelle pas davantage que sur le montant des charges en cause. Dans ces circonstances et au regard de la seule argumentation présentée dans la requête, la condition tenant à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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