Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2107140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a confirmé, suite au recours administratif préalable, la décision du 2 mars 2021 de cette caisse mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 964,26 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021.
Elle soutient que :
— le contrat d’apprentissage envoyé pour mettre à jour sa situation suite à la demande de la CAF formulée le 23 octobre 2020 était lisible ;
— l’indu de prime d’activité est dû à une erreur de la CAF de la Mayenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le directeur de la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mars 2021, la CAF de la Mayenne a informé Mme A d’un trop-perçu de prime d’activité pour un montant de 964,26 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2021. Suite au recours administratif préalable exercé par l’intéressée, la commission de recours amiable a confirmé cette décision le 12 mai 2021. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
2. L’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; / () « . Aux termes de l’article R. 512-2 du même code : » () / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Pour mettre à la charge de Mme A l’indu litigieux, la commission de recours amiable s’est fondée sur les circonstances selon lesquelles si l’intéressée a effectivement déclaré son changement de situation professionnelle, une incohérence quant à son régime d’affiliation persistait, justifiant ainsi la demande de pièce de la part de la CAF en date du 23 octobre 2020, à laquelle Mme A a répondu tardivement, d’abord le 19 janvier 2021 par un document inexploitable puis, le 16 février 2021, en produisant une copie lisible de son contrat d’apprentissage. Suite à la réception de cette pièce justificative, il est apparu à la CAF que Mme A était apprentie depuis le 30 juillet 2020 et percevait à ce titre une rémunération inférieure à 55 % du SMIC brut à compter du mois d’août 2020, la rendant inéligible à la prime d’activité à compter du mois d’octobre 2020.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission aurait commis une erreur en se fondant sur ces éléments pour procéder à un nouveau calcul des droits de la requérante. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle a produit un document lisible dès le 19 janvier 2021, il résulte des pièces fournies par le défendeur et communiquées à la requérante qu’elle avait fait parvenir à la CAF un document tronqué. L’indu en litige est en conséquence fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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