Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2025, n° 2517454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thiam, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer et que la condition d’urgence posée à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant est convoqué le 9 décembre à 15h pour se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
-
la requête n°2510470 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Thiam, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a confirmé que le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le 9 décembre 2025, valable jusqu’au
8 mars 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir que bien qu’il se soit vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut qu’il a sollicité préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, l’entreprise qui l’emploie risquant de le licencier à tout moment. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, le requérant est détenteur, à la date de la présente ordonnance, d’un document provisoire qui l’autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu’au 8 mars 2026. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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