Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la rétablir en conséquence dans ses droits à rémunération pour l’ensemble de la période considérée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 mars 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier de Châteauroux ne justifie pas avoir informé le médecin du travail de la réunion du conseil médical et de l’avoir mis à même de présenter des observations ;
- en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux a commis une erreur d’appréciation.
La requête a été transmise au centre hospitalier de Châteauroux qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 29 janvier 2024 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui exerçait les fonctions d’infirmière au centre hospitalier de Châteauroux jusqu’en novembre 2019, a subi deux interventions chirurgicales, les 17 mai 2019 et 29 avril 2021, en raison de l’aggravation d’une hernie discale L5-S1 dont elle souffrait. L’intéressée a, par un courrier du 1er juin 2022, demandé la reconnaissance de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme A… demande l’annulation, la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux a refusé de prendre en charge la pathologie de la requérante au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. ». L’article L. 822-20 du même code énonce que : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il est constant que Mme A… souffre, depuis 2019, d’une herniectomie L5-S1 droite par un abord inter-lamer pour laquelle elle a été hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de Tours du 16 au 19 mai 2019 à la suite d’une aggravation progressive de sa pathologie et l’apparition d’un déficit de la flexion dorsale du pied droit. Cette pathologie est désignée par le tableau des maladies professionnelles n° 98 de l’annexe II du code de la sécurité sociale, lequel mentionne un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans. Il mentionne également dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce syndrome les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées : / dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ».
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux s’est fondée sur l’avis émis par le docteur B…, médecin expert spécialiste en rhumatologie, à la suite de l’expertise médicale pratiquée le 23 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur B…, sans exclure le caractère imputable au service, a estimé, dans ses conclusions administratives, qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants pour reconnaître les épisodes de lombosciatique par hernie discale, dont souffrait Mme A…, concordants au titre d’une maladie professionnelle et, par suite, que l’avis d’un médecin du travail était nécessaire. Mme A… fait valoir que, au vu des informations fournies au conseil médical sur la nature de ses tâches quotidiennes, celui-ci a retenu, lors de sa séance en formation plénière du 28 février 2023, que la pathologie dont elle souffre depuis avril 2019 doit être reconnue en maladie professionnelle dès lors que « le poste d’infirmière en pédiatrie et néonatalogie implique, sauf information contraire de l’employeur, des ports de charges lourdes ». De plus, Mme A… expose que, dans le cadre de son poste en pédiatrie-néonatalogie, elle était notamment amenée à mobiliser des adolescents jusqu’à dix-huit ans dont le poids et la taille peuvent être comparables à ceux d’un adulte. Cela n’est pas contesté par le centre hospitalier de Châteauroux qui, en l’absence de production d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux a refusé de reconnaître la maladie dont est atteinte Mme A… comme imputable au service, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en tenant compte du motif d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre au centre hospitalier de Châteauroux de reconnaître comme imputable au service la maladie dont est atteinte Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressée, en particulier en ce qui concerne la rémunération. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de Châteauroux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Châteauroux de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme C… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier de Châteauroux.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D…
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