Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501489,
Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté la demande de remise totale de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 980,95 euros en ne lui accordant qu’une remise partielle de 50% de cette somme.
Vu :
— la décision litigieuse du 18 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B était redevable envers la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 980,95 euros, indu qui trouve son origine dans la déclaration tardive de plus de six mois de la part l’allocataire d’un changement intervenu dans sa situation. Mme B a alors saisi la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’une demande de remise gracieuse, qui lui fut accordée par décision du
18 décembre 2024 mais à hauteur de 50% seulement. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle ne lui donne pas satisfaction sur la totalité de son indu.
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme B se contente de soutenir que la caisse d’allocations familiales lui doit six mois d’allocations et qu’elle ne remboursera son indu que lorsque la caisse lui aura versé les allocations dues. Toutefois, un tel argumentaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne doit être appréciée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’en fonction de la situation de précarité de la débitrice et en fonction de sa bonne foi, ce sur quoi la requérante est muette dans ses écritures.
6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du
18 décembre 2024, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 2 mai 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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