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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2508264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508264 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2407762 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme B C A, représenté par Me Belcolore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407762 du 31 janvier 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code, la cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître des jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif de Montreuil.
2. Mme B C A interjette appel de l’ordonnance n° 2407762 rendue par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil le 31 janvier 2025. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Paris, seule compétente pour connaître du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme C A est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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