Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2025, n° 2505423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus implicite de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est en situation irrégulière ce qui implique qu’il peut être reconduit à tout moment et ne peut pas travailler alors qu’il a un contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2505420 enregistrée le 24 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Carbonnier, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et déclare que le récépissé délivré l’a été dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour alors que la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée concerne la demande présentée en tant que jeune majeur,
— et les observations de M. C, représentant le préfet de l’Hérault, qui précise que la seule décision implicite de rejet concerne la demande initiale de 2023 tandis que le courriel de 2024 ne vaut pas demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 août 2005, est entré sur le territoire français en tant que mineur non accompagné et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du juge des enfants au tribunal judiciaire de Toulouse du 1er août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 11 août 2025 valable jusqu’au 10 novembre 2025 et l’autorisant à travailler. M. A ne se prévalant que du risque de reconduite et de l’impossibilité de travailler, la délivrance d’un récépissé lui permettant de travailler fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit considérée comme remplie. Par suite, une des deux conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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