Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2204987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour pour raison de santé lui avait été délivré le 2 février 2023 et renouvelé jusqu’au 12 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin, le requérant maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Le préfet de la Vendée a produit le 9 janvier 2025 un justificatif attestant que la carte de séjour de M. B était en cours de délivrance.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : l’Etat versera à Me Renard la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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