Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2209279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209279 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Alveen " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société « Alveen » demande au tribunal :
1°) « l’annulation » des propositions de rectification de la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer en date des 5 août 2019 et 18 janvier 2021 relatives à des rappels en droits de taxe sur la valeur ajoutée de 108738 euros et 141515 euros, et à des pénalités afférentes de 46399 euros et 49986 euros ;
2°) « l’annulation de toutes les autres demandes de la direction générale des finances publiques » ;
3°) « le déblocage » des créances de crédit impôt recherche pour 195355 euros, déduction faite du solde de taxe sur la valeur ajoutée dû pour un montant de 65705 euros, soit un solde de taxe sur la valeur ajoutée de 129650 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête en soutenant que la requête est irrecevable car non signée, insuffisamment motivée et tardive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions aux fins « d’annulation » :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire () ».
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l’impôt tout ou partie d’une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Elle n’est par suite pas susceptible d’être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
4. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à « l’annulation des propositions de rectification » de la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer en date des 5 août 2019 et 18 janvier 2021, actes au demeurant non détachables de la procédure d’imposition, ainsi que celles tendant à « l’annulation de toutes les autres demandes de la direction générale des finances publiques », demandes au demeurant non précisées, sont manifestement irrecevables.
5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins « d’annulation » doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de « déblocage » de créances de crédit impôt recherche :
6. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui fait état de difficultés rencontrées lors de la procédure de contrôle fiscal diligentée à son encontre, et qui produit divers arrêts de travail de son dirigeant d’octobre 2021 à juin 2022, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa demande tendant au « déblocage » des créances de crédit impôt recherche pour 195355 euros, déduction faite du solde de taxe sur la valeur ajoutée dû pour un montant de 65705 euros, soit un solde de taxe sur la valeur ajoutée de 129650 euros.
7. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de « déblocage » doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Enfin et au surplus, malgré une fin de non-recevoir opposée en ce sens par l’administration défenderesse tirée de l’absence de signature de la requête introductive d’instance, la société « Alveen » n’a pas régularisé sa requête introductive d’instance par l’apposition de la signature, exigée par les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-6 du code de justice administrative, du redevable ou de son mandataire légal.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « Alveen » est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens, l’Etat n’étant pas partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2209279 de la société « Alveen » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Alveen » et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Poulain ·
- Juge des référés ·
- État
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Astreinte ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Surface habitable ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Habitation ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Journaliste ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Terme ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.