Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2313262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313262 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 octobre 2023, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder à son époux le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des conditions de ressources prévues par les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise titulaire d’une carte de résident valable du 25 février 2019 au 24 février 2029, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, le 20 octobre 2020, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son époux et compatriote, M. C. Par la décision du 8 août 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de son époux, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, évaluée à 993,62 euros, est inférieure au montant minimum des ressources de 1 231 euros net, exigé au cours de cette même période pour une famille de trois personnes correspondant à la composition de la famille de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire et du contrat de travail produits, qu’au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, le 20 octobre 2020, Mme B était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse lui procurant des ressources égales au salaire minimum de croissance mensuel prévu par les dispositions précitées. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que Mme B ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède la décision attaquée du préfet du Val-d’Oise du 8 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par Mme B en faveur de son époux, M. C, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Lé décision du préfet du Val-d’Oise du 8 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par Mme B en faveur de son époux, M. C, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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