Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510356 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ardakani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de trois jours pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de douze mois et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Des pièces enregistrées le 18 avril 2025 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ardakani, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré enregistrée le 18 avril 2024 a été produite par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen des pièces produites par le préfet de police que ce dernier a décidé de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. En outre le préfet de police a produit par une note en délibéré une copie de la convocation qu’il a adressé le 17 avril 2025 à M. A pour un rendez-vous en préfecture le 28 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510356/9
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