Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2318868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Allende Ondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ne répond pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 121-1 du suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est illégale dès lors que le ministre s’est cru en situation de compétence liée en rejetant sa demande au seul motif de l’absence de ressources propres ;
- la décision, qui doit être prise à l’issue d’un examen qui prend en compte l’ensemble de la situation personnelle à la lumière de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais, demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation au motif qu’il n’a pas de revenus personnels et ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’a pas examiné la situation particulière du postulant avant de statuer sur le recours.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
5. Il est constant qu’à la date à laquelle la décision a été prise, le requérant ne disposait d’aucun revenu issu de l’exercice d’une activité professionnelle et assurait sa subsistance au moyen de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ses revenus sont ainsi issus de minima sociaux et non de l’exercice d’une activité professionnelle actuelle ou passée, en France ou à l’étranger. Ainsi, et alors même que l’intéressé est entré en France à l’âge de 71 ans et était ainsi insusceptible de trouver un emploi salarié du fait de son âge, le ministre a pu rejeter sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne créent pas pour l’Etat français une obligation d’accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire qui la demandent. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait ces stipulations.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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