Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2203320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 29 décembre 2022, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Lahalle, demandent au tribunal :
1°) de condamner Nantes Métropole à leur verser la somme de 7 145, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de Nantes Métropole est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommage anormal et spécial subi par les tiers ;
- aucune faute ne peut leur être reprochée dès lors qu’ils n’étaient pas libres dans le choix d’implantation du mur ;
- ils subissent un préjudice total de 7 145, 29 euros ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constatation des dommages du 18 novembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 22 juillet 2025, Nantes Métropole, représentée par Me Cariou, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une condamnation prenant en compte un partage de responsabilité, et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité doit être écartée en l’absence de caractère d’anormalité du dommage subi ;
- si le tribunal estime que le dommage subi revêt un caractère d’anormalité, alors la responsabilité devra être écartée en raison de la faute des époux C… qui avaient connaissance du risque et qui ont construit un mur sans joint de dilatation ;
- le lien de causalité entre le dommage allégué et l’ouvrage public n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Gautier, substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme C…,
- et les observations de Me Dagonat, substituant Me Cariou, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 6, rue Nicolas Copernic à Rezé, qui a été construite en 1994 et pour laquelle ils ont réalisé un mur de clôture en 1995. Ils ont constaté l’apparition de désordres sur ce muret qu’ils imputent à la présence des arbres plantés le long de la rue Newton. Après le rejet implicite de la demande préalable indemnitaire formée le 30 décembre 2021 auprès de Nantes Métropole et reçue le 31 décembre suivant, M. A… C…, usufruitier, et Mme B… C…, nue-propriétaire, demandent la condamnation de Nantes Métropole à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont fait construire en 1995, pour clore sur deux côtés leur parcelle, un muret en parpaing enduit, long de 25 mètres du côté de la rue Newton où étaient plantés sur le trottoir depuis au moins cinq années, quatre bouleaux. Ce muret a été édifié à une distance de 85 cm de ces arbres et sans prévoir de joint de dilatation permettant de limiter les effets d’éventuels désordres. Les désordres, consistant en un soulèvement du muret et des fissures verticales et traversantes côté rue de Newton et des fissures horizontales côté rue de Copernic, sont apparus en 2017 et sont, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de la compagnie CNA Insurance et du procès-verbal du 18 novembre 2020, en lien direct avec le développement racinaire des bouleaux. Toutefois, à la date à laquelle la construction a été réalisée, les requérants ne pouvaient ignorer la présence de ces arbres ainsi que, sans qu’une connaissance précise de l’évolution des peupliers soit requise, le fait que leurs racines étaient nécessairement amenées à se développer. En édifiant à une si faible distance de ces arbres leur muret en parpaings sans joint de dilatation, construction qu’aucune règle d’urbanisme ne leur imposait par ailleurs, M. et Mme C… se sont exposés à un risque prévisible lié au développement racinaire des arbres, que Nantes Métropole ne pouvait prévenir en raison de l’obligation d’entretien des ouvrages publics dont elle a la garde qui lui incombe. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité sans faute de Nantes Métropole. Dès lors, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, représentant unique, et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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