Rejet 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 2303583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2023 et 24 janvier 2024,
la société par actions simplifiée INGEPRIM, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hyères de lui délivrer un permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est, à titre principal, entaché d’une erreur de droit, et à titre subsidiaire, d’une erreur de fait, dans l’application des dispositions des articles 2.1.1 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et UE 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères ;
— il est illégal dès lors que le projet ne méconnaît pas :
* les dispositions de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme ;
* les dispositions de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme ;
* les dispositions de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme ;
* les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 3 janvier, 5 mars et 4 avril 2024,
la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens sont infondés ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite deux substitutions de motifs tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Micallef, représentant la commune de Hyères,
— la société requérante n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, la société par actions simplifiée INGEPRIM a déposé auprès des services communaux un dossier de permis de construire en vue de construire deux bâtiments en R+1 comprenant cinq logements, sur les parcelles cadastrées section BH nos 9 et 11 situées 15 rue Emmanuel Bénézit à Hyères. Le maire de la commune de Hyères a, par un arrêté du 11 mai 2023, refusé le permis de construire sollicité. Le 5 juillet 2023, la société INGEPRIM a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par sa requête, cette société demande l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères : " Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. / Pour les bâtiments nouveaux à destination d’habitat, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la méthodologie suivante : / – application de l’instruction 77 décennale dès lors que le nombre de bâtiments nouveaux est inférieur ou égal à 2 logements ; / – application de l’instruction 77 centennale dès lors que le nombre de bâtiments nouveaux est compris entre 3 et 10 logements ; / – application des règles de la MISEN au-delà de 10 logements selon la formule suivante : / Volume V = 100 L x nombre de m² imperméabilisés ".
4. Pour refuser le permis de construire sollicité par la société INGEPRIM, le maire de la commune de Hyères s’est notamment fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme à raison de l’insuffisance des éléments fournis par le pétitionnaire pour apprécier les procédés de collecte des eaux pluviales.
5. D’une part, si la société INGEPRIM soutient que le maire ne pouvait lui refuser le permis de construire sur ce motif dès lors que, à défaut d’avoir procédé à une demande de pièce complémentaire, le dossier était réputé complet en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le maire ne s’est pas fondé sur l’incomplétude du dossier, mais sur l’insuffisance des pièces produites, laquelle n’est pas subordonnée à une demande de pièce complémentaire en application des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, il est constant que le dossier de permis de construire présenté par la société INGEPRIM comporte, outre la mention du bassin de rétention sur le plan de façade coupe BB, une notice hydraulique élaborée par un géomètre-expert relative à la rétention et l’évacuation des eaux pluviales générées par l’imperméabilisation de l’opération objet du permis de construite. Toutefois, et alors que le refus est fondé, sur ce point, sur l’absence de précision relative à la localisation de la connexion de sortie du bassin avec le réseau Ep public tel que l’a relevé la métropole Toulon Provence Méditerranée dans son avis du 21 avril 2023, l’étude se contente de mentionner sur ce point, que « la surverse et le débit de fuite de ces bassins sera évacuée prioritairement au nord de la propriété BH n° 9 » sans autre précision. Dans ces conditions, et alors que la société pétitionnaire n’apporte pas d’autres éléments que ceux tenant à la présence de bassin de rétention suffisamment dimensionné, le maire pouvait refuser ledit permis de construire en se fondant sur l’insuffisance de précision permettant d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme : « Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. / Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc.). / Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées : / – soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix au choix par un parement de pierre. / – soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) () / Lorsque la limite de parcelle et la clôture sont concernées par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur ». Selon le lexique annexé au plan local d’urbanisme, une clôture est « ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ou des règles de sécurité. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc. ». Par ailleurs, il définit le mur de soutènement comme ayant pour « objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. / Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des Clôtures ».
8. Pour refuser le permis de construire sollicité par la société INGEPRIM, le maire de la commune de Hyères s’est notamment fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme à raison de l’existence d’un muret d’une hauteur de 1,20 mètres surmonté d’un grillage de 80 cm.
9. Il est constant que le projet comporte la réalisation d’un muret d’une hauteur de 1,20 mètres en limite de propriété sud-ouest du terrain d’assiette du projet. Si la société pétitionnaire soutient que cette construction constitue un mur de soutènement ayant pour objet de soutenir la rampe d’accès, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que ce muret sépare deux terres qui présentent une altimétrie sensiblement équivalente. Dans ces conditions, et à défaut pour la construction de maintenir des terres de deux fonds riverains de niveau différents, la construction d’une hauteur de 1,20 mètres, qui ne saurait être assimilé à un mur de soutènement, doit être assimilé à une clôture. Or, cette construction, composée d’un muret de 1,20 mètres surmonté d’un grillage de 80 cm, méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme relative aux clôtures. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent respecter un recul minimum de : () / – 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer ». Aux termes de l’article 3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif aux modalités d’application des règles des articles 6 : " Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique. / Les règles de recul ou d’alignement fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : () / – aux clôtures et murs de soutènement ; () ".
11. Pour refuser le permis de construire sollicité par la société INGEPRIM, le maire de la commune de Hyères s’est notamment fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme, à raison de l’implantation du muret en limite sud-ouest du terrain d’assiette du projet à une distance inférieure à 5 mètres de la rue Emmanuel Bénézit.
12. Il ressort des pièces du dossier que la rue Emmanuel Bénézit, située en limite sud du projet, est une voie privée ouverte à la circulation du public. A ce titre, la seule présence d’un panneau « voie privée sans issue » à l’entrée de cette rue, en l’absence de tout aménagement spécifique tel que des barrières, clôtures ou obstacles, ne saurait être regardée comme fermant l’accès à cette rue pour le public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le muret, situé en limite de propriété côté sud-ouest, est implanté à une distance inférieure de 5 mètres de cette voie. Si la société pétitionnaire soutient que l’article UE 6 du plan local d’urbanisme ne s’applique pas aux murs de soutènement, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que ledit muret ne saurait être qualifié de mur de soutènement à défaut de maintenir des terres de deux fonds de niveaux différents. Dans ces conditions, le maire de Hyères pouvait refuser le permis de construire sollicité en raison de sa méconnaissance aux dispositions de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Hyères était fondé à refuser le permis de construire sollicité pour les motifs tirés des articles UE 4, UE 6 et UE 11 du plan local d’urbanisme. Or, le maire de cette commune aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, ni sur les demandes de substitutions de motifs en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société INGEPRIM doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société INGEPRIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Hyères qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société INGEPRIM la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société INGEPRIM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée INGEPRIM et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Poursuites pénales ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension des fonctions ·
- Prolongation
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Enquete publique ·
- Mortalité ·
- Collectivités territoriales
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Défaut ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Délivrance ·
- Confédération suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Tiré ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.