Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2404746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2024 et 16 décembre 2024, sous le n° 2404746, Mme D… G… H… F…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant A… J… C…, représentée par Me Falah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), refusant de délivrer à Mme A… J… C… un visa de long séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et celles du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale des droits relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme G… H… F… ne sont pas fondés ;
- l’adoption de A… J… C…, de I… J… B… et E… J… H…, dont se prévaut Mme G… H… F…, n’est pas reconnue en droit français ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, Mme G… H… F… ne présentant pas des ressources suffisantes pour accueillir ces trois enfants en France.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2024 et 16 décembre 2024, sous le numéro 2404750, Mme D… G… H… F…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant I… J… B…, représentée par Me Falah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), refusant de délivrer à Mme I… J… B… un visa de long séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et celles du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par Mme G… H… F… ne sont pas fondés ;
l’adoption de A… J… C…, de I… J… B… et E… J… H…, dont se prévaut Mme G… H… F…, n’est pas reconnue en droit français ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, Mme G… H… F… ne présentant pas des ressources suffisantes pour accueillir ces trois enfants en France.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2024 et 16 décembre 2024, sous le n° 2404753, Mme D… G… H… F…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant E… J… H…, représentée par Me Falah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), refusant de délivrer à Mme A… J… C… un visa de long séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et celles du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens soulevés par Mme G… H… F… ne sont pas fondés ;
l’adoption de A… J… C…, de I… J… B… et E… J… H…, dont se prévaut Mme G… H… F…, n’est pas reconnue en droit français ;
- il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, Mme G… H… F… ne présentant pas des ressources suffisantes pour accueillir ces trois enfants en France.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 13 octobre 2025:
- le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme G… H… F…, ressortissante française, a sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français pour ses trois petites filles, A… J… C…, I… J… B…, et E… J… H…, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 7 décembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par des décisions implicites nées le 19 mars 2024, puis par trois décisions explicites du 11 avril 2024, à son tour rejeté ses demandes. La requérante demande au tribunal l’annulation de ces dernières décisions.
Les requêtes n°s 2404746, 2404750 et 2404753 portent sur des demandes de visas présentées par le même demandeur, pour le même motif pour trois enfants d’une même famille se trouvant dans la même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 avril 2024 sont fondées sur le motif tiré de ce que le jugement congolais d’adoption de A… J… C…, I… J… B…, et E… J… H… par Mme G… H… F… a été rendu le 31 octobre 2022 en méconnaissance du droit applicable, l’adoption internationale dans ce pays étant suspendue depuis le 30 novembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017, y compris concernant l’adoption intrafamiliale. Elle renvoie également au code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, notamment aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants. La circonstance que ces références sont partiellement erronées, notamment en ce que les articles L. 561-2 à L. 561-5 et suivants font référence au droit à la réunification familiale n’est pas de nature à caractériser une motivation insuffisante. Les décisions attaquées comportent ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Il n’est pas contesté que Mme I… J… B…, Mme A… J… C… et Mme E… J… H… sont nées respectivement le 24 juillet 2007, le 16 novembre 2011, et le 9 mai 2015. Dès lors, aucune d’elles n’était âgée de dix-huit à vingt-et-un ans à la date de la requête et a fortiori à la date des demandes de visas. En outre, elles n’entraient dans aucun des autres cas visés à l’article L. 423-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la même convention : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. » Aux termes de l’article 10 de la même convention : « Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. / Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. ».
Il ressort des pièces du dossier que les trois enfants I… J… B…, A… J… C… et E… J… H… F…, si elles ont été adoptées par leur grand-mère, qui vit en France, Mme G… H… F…, après le décès de leurs parents respectivement en 2017 et 2022, ont toujours vécu en République Démocratique du Congo, avec leur sœur ainée et il n’est pas établi qu’elles y seraient isolées. Mme G… H… F… ne verse aux débats aucun élément sur leurs conditions de vie dans ce pays. De plus, elle n’établit pas contribuer de manière régulière aux besoins de ces enfants, ni avoir établi des liens effectifs d’une particulière intensité avec ces trois enfants. Par suite, la décision attaquée n’a ni porté une atteinte excessive au droit des intéressées de mener une vie familiale normale, ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants, au regard des stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de visa sur leur situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2404746, 2404750, 2404753 de Mme G… H… F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… H… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 .
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Réfugiés ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Défaut ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Délivrance ·
- Confédération suisse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Poursuites pénales ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension des fonctions ·
- Prolongation
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Enquete publique ·
- Mortalité ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Mur de soutènement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Sociétés
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Tiré ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Concours ·
- Résultat ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- République ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.