Rejet 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 août 2025, n° 2514849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514849, Mme C E A, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence, ainsi qu’à son père et à sa sœur, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa famille se retrouvera sans solution d’hébergement à l’issue de la fermeture de leur centre d’hébergement d’urgence prévue le lundi 18 août 2025 ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à un hébergement d’urgence, à sa vie privée et familiale et au principe de dignité.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514850, M. B E A, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence, ainsi qu’à ses filles, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa famille se retrouvera sans solution d’hébergement à l’issue de la fermeture de leur centre d’hébergement d’urgence prévue le lundi 18 août 2025 ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à un hébergement d’urgence, à sa vie privée et familiale et au principe de dignité.
III. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514851, Mme D E A, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence, ainsi qu’à son père et à sa sœur, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa famille se retrouvera sans solution d’hébergement à l’issue de la fermeture de leur centre d’hébergement d’urgence prévue le lundi 18 août 2025 ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à un hébergement d’urgence, à sa vie privée et familiale et au principe de dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées étant présentées par une même famille et portant sur la même situation, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les
quarante-huit heures.
4. M. B E A, né en 1972 et ses deux filles, Mme C E A et Mme D E A, nées en 1995, sont hébergés depuis le 4 novembre 2021 dans l’apart-hôtel Adagio sis 426, avenue du Général de Gaulle à Clamart, un centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Alteralia. Pour justifier de leur situation d’urgence au sens des dispositions précitées, les requérants soutiennent qu’ils risquent de se retrouver sans solution d’hébergement à l’issue de la fermeture de ce centre prévue le lundi 18 août 2025, qui leur a été notifiée par un courrier du 8 août 2025 de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) des Hauts-de-Seine. Toutefois, il ressort des termes du courrier adressé aux requérants le 12 août 2025 par la directrice adjointe de l’unité départementale de la DRIHL des Hauts-de-Seine que ceux-ci ont refusé de signer leur contrat de séjour et de s’acquitter d’une participation financière, et qu’ils ont refusé deux propositions de relogement adaptés à leur situation, formulées les 4 avril 2025 et 9 juillet 2025, portant respectivement sur un logement à Guyancourt puis à Meudon. Les explications avancées par les requérants dans leurs écritures n’apparaissent de nature à justifier ni ces refus successifs ni les manquements à leurs obligations. Dans ces conditions, les requérants, qui ne pouvaient ignorer le caractère précaire de leur logement actuel, consenti à titre exceptionnel depuis 2021 alors même qu’ils n’en respectaient manifestement pas les règles, et qui ont sans motif légitime refusé deux propositions successives et récentes de relogement, ne peuvent utilement invoquer l’urgence d’une situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées de M. B E A, Mme C E A et Mme D E A doivent être rejetée dans toutes leurs conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. B E A, Mme C E A et Mme D E A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, Mme C E A et Mme D E A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 août 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. – 2514850 – 2514851
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