Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate contre renoncement de cette dernière au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête, et en cas d’annulation d’ordonner le réexamen de la situation de la requérante et de limiter les frais non compris dans les dépens à la somme de 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 15 juin 1993, est entrée en France le 19 mai 2019 sous couvert d’un visa de type C. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2019 et la Cour nationale du droit d’asile le 26 décembre 2019. A la suite de sa demande de titre de séjour le 26 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 6 mars 2025 notifié le 21 mars 2025, a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état également de l’activité professionnelle salariée de Mme A depuis avril 2023, de sa situation de congé sans solde entre septembre et novembre 2024, de l’absence d’attache familiale en France, et de l’absence de considération humanitaire. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme A aurait complété sa demande de titre de séjour évoquée au point 1 en se prévalant, au cours de son instruction, des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce le métier de manucure dans une onglerie. Elle relève donc, pour l’application de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de la famille professionnelle des coiffeurs et esthéticiens. Or il ne résulte pas des dispositions de l’arrêté du 1er avril 2021 que cette famille professionnelle serait considérée comme présentant des difficultés de recrutement dans la région Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de Mme A. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces dispositions.
5. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui fait état de manière précise de la situation professionnelle de Mme A et de sa situation familiale, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante. L’absence de mention du divorce de Mme A le 6 septembre 2024 alors que la décision indique que son époux réside en Chine est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A, divorcée et sans enfant ne dispose pas d’attaches familiales en France. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune attache personnelle d’une particulière intensité alors qu’elle réside en France depuis mai 2019. D’autre part, si Mme A peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2023, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit avoir exercé une activité professionnelle avant cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en congé sans solde du 2 août 2024 au 15 décembre 2024. Aussi, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Enfin, dès lors que la situation de Mme A n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état du rejet de la demande d’asile de Mme fan en 2019, de son maintien irrégulier sur le territoire français, de l’absence d’attache familiale de la requérante en France, des attaches de Mme A en Chine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
9. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qui fait état, ainsi qu’il a été dit au point 5, de manière précise de la situation professionnelle de Mme A et de sa situation familiale, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l’absence de précisions apportées par la requérante au soutien de ce moyen, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état également de la durée de présence en France de Mme A, de sa situation familiale, de son insertion professionnelle. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle fait état de la durée de sa présence en France, de l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence constitue, de l’absence de précédente mesure d’éloignement, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
13. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est disproportionnée, elle n’assortit pas cette affirmation de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, en l’absence d’attache familiale et personnelle en France, la seule circonstance que la requérante puisse se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée n’est pas suffisante pour entacher la décision attaquée de disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commission
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Mesure administrative ·
- Naturalisation ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tableau ·
- Jeunesse ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Jury ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Référé-suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Poursuites pénales ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension des fonctions ·
- Prolongation
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Commune ·
- Poterie ·
- Enquete publique ·
- Mortalité ·
- Collectivités territoriales
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.