Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de l’Essonne sur sa demande délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que, faute de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, elle se trouve dans un situation de précarité administrative et matérielle ;
— cette situation porte préjudice à sa fille, mineure, qui ne peut jouir des droits attachés à sa qualité de réfugiée en raison de la situation de ses parents ;
— elle n’a pas d’autorisation de travail et ne peut percevoir aucune prestation sociale ni bénéficier d’un logement social.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les dispositions combinées des articles L. 314-1, L. 424-3 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 23 et 24 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me de Sèze, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2510132 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Dans son dernier mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze, conseil de Mme A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera directement cette somme.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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