Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 avr. 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a prononcé à son encontre la sanction de sept jours de cellule disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est caractérisée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que les poursuites ont été engagées par le directeur de détention et que la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré le 27 août 2024 au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par une décision du 17 avril 2025, le président de la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre la sanction de sept jours en cellule disciplinaire. L’intéressé a formé, le 21 avril 2025, un recours hiérarchique devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient qu’il a été placé en cellule disciplinaire immédiatement après le prononcé de la sanction par une commission irrégulièrement composée et que cette sanction aurait des effets immédiats sur les crédits de réduction de peine dont il pourrait ou non bénéficier eu égard à son comportement en détention. D’une part, M. B ne peut utilement soutenir que cette urgence est liée à l’illégalité de la sanction. D’autre part, s’agissant des demandes d’aménagement des peines que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir présentées, les considérations d’ordre général qu’il expose ne permettent pas, en l’absence de tout élément propre à sa situation, d’établir l’urgence qu’il y aurait de statuer sur sa requête. Par ailleurs, et en tout état de cause, la sanction de sept jours de mise en cellule disciplinaire est entièrement exécutée à la date à laquelle le juge des référés statue. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu’il y ait lieu non plus d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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