Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 nov. 2025, n° 2508020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hookah Rental Store |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, la société Hookah Rental Store sollicite l’intervention et les conseils du tribunal administratif suite au rejet par le maire de Gigean en date du 11 août 2025 de sa demande d’ouverture d’un débit de boissons à emporter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les conclusions que la société Hookah Rental Store présente dans le cadre de sa requête sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif d’intervenir ou de conseiller un justiciable sur les recours possibles à l’encontre d’une décision administrative. Par ailleurs, la société requérante ne justifie d’aucune urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hookah Rental Store est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hookah Rental Store.
Fait à Montpellier, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 novembre 2025.
La greffière,
M. A…
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