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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me El Attachi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme B, ressortissante sénégalaise née le 29 décembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B en tenant notamment compte de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence sur le territoire de certains membres de sa famille, en situation régulière, à savoir sa mère, sa sœur et son frère. Ainsi, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet de sa situation et de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ()".
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. En l’espèce, la requérante, qui ne justifie pas, d’une part, de la continuité et de la stabilité de sa présence en France depuis son arrivée sur le territoire en 2016, les pièces produites étant insuffisamment probantes et diversifiées, et, d’autre part, d’une intégration professionnelle et sociale particulière, n’est pas fondée à soutenir que sa situation relèverait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant l’attribution d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et fait notamment état, à l’appui de ses allégations, de l’ancienneté de sa résidence sur le territoire ainsi que de la présence de sa mère, sa sœur, son frère et de ses neveux et nièces, tous en situation régulière. Toutefois, d’une part, les pièces versées au dossier, à savoir des avis d’impositions, des ordonnances médicales et des attestations de proches, ne suffisent pas à établir de manière suffisamment certaine et probante le caractère continu et habituel de sa présence en France. D’autre part, si Mme B est mère d’un enfant de sept ans présent en France, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant, qui contribue à son entretien et son éducation, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, les diplômes dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle significative dès lors qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux aurait pour effet de séparer le fils de Mme B de l’un de ses parents, dès lors que son père se trouve également en situation irrégulière et fait l’objet, selon les termes de l’arrêté attaqué, non contestés par la requérante, d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
12. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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