Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vally, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Mars-la-Brière l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mars-la-Brière la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la commune de Saint-Mars-la-Brière, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 mars 2025, M. A été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête et maintenir celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En réponse à une demande de maintien de requête, adressée le 25 mars 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A, par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la commune de Saint-Mars-la-Brière présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Mars-la-Brière.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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