Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2209498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a implicitement rejeté sa demande tendant au réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, fixé par une décision du 31 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de fixer le montant de son CIA à la somme de 1 050 euros au titre de l’année 2021 et de procéder au versement du solde qui lui est dû dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la notification de ses droits au CIA est intervenue tardivement ;
— la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’a pas produit d’observations, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur des travaux publics de l’Etat, est affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire. Les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 ont été fixés par une décision de la secrétaire générale de la DREAL du 31 janvier 2022, notifiée à l’intéressé le 21 février 2022. M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, saisi de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 31 janvier 2022, a refusé de faire droit à sa demande de réexamen du montant de son CIA au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 31 janvier 2022 en tant qu’elle porte sur le montant de son CIA au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
5. D’autre part, il ressort de la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, applicable à compter du 1er janvier 2021, que, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés en services déconcentrés hors Île-de-France, le montant de complément indemnitaire annuel alloué aux agents dont la manière de servir est jugée insuffisante est compris entre 0 et 420 euros.
6. Alors que M. A s’est vu attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 365 euros au titre de l’année 2021, il ressort de son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 que les compétences de l’intéressé, qui occupait alors un poste de responsable du pôle transversal au sein de la division maîtrise d’ouvrage routière de la DREAL et a atteint la plupart des très nombreux objectifs qui lui avaient été assignés, ont été majoritairement évaluées au niveau « Maîtrise », et que l’appréciation littérale portée sur sa manière de servir par son évaluateur, lequel soulignait notamment son importante capacité de travail et son investissement, doit être regardée comme étant positive. Dès lors, en décidant d’attribuer à M. A un complément indemnitaire annuel d’un montant correspondant à une manière de servir insuffisante, la secrétaire générale de la DREAL des Pays de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire réexamine le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l’année 2021. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la secrétaire générale de la DREAL des Pays de la Loire du 31 janvier 2022 et la décision de rejet du recours hiérarchique de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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