Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 févr. 2025, n° 2007879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 août 2020, 15 décembre 2021 et 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Reddé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, par un jugement avant-dire-droit, à la commune de La Garenne-Colombes, dans une décision avant-dire droit, de produire les pièces de nature à démontrer ses allégations ;
2°) de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme de 54 860,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020, date de sa demande indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis résultant du recours abusif à dix contrats à durée déterminée successifs, de son accident de service, de l’arrêt des versements de primes à l’organisme d’assurance prévoyance, des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime et du non-renouvellement illégitime de son contrat de travail, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en recourant abusivement à dix contrats à durée déterminée successifs sur une période de 10 ans en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984, ce dont il résulte qu’elle a subi un préjudice moral indemnisable à hauteur de 5 000 euros et qu’elle est fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui devra être fixée à la somme de 12 258,64 euros ;
— la commune a commis une faute en refusant de renouveler son dernier contrat en raison de son incapacité temporaire liée à son accident de service, ce qui constitue un motif étranger à l’intérêt du service, un moyen de contourner sa demande de reclassement, une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
— la commune a commis une faute en cessant, à compter de novembre 2018, de verser la prime d’assurance déduite de son traitement à l’organisme Intériale au titre d’un contrat d’assurance prévoyance lui garantissant le maintien de l’intégralité de son traitement en cas d’incapacité de travail, alors qu’elle aurait eu droit à ce maintien de novembre 2018 à janvier 2019 en l’absence de cette faute de la commune, ce dont il résulte qu’elle doit se voir indemniser de la somme de 4 601,67 euros ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait des agissements de harcèlement moral qu’elle a subis ce dont il résulte qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre par la hiérarchie de la commune et ses agents, d’une part, ce dont il résulte qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros et du fait de la commune directement, d’autre part, qui l’a convoquée le 8 mars et le 19 juin 2018, qui n’a renouvelé son dernier contrat que pour une durée de six mois, ce dont il résulte qu’elle sera indemnisée de cette faute à hauteur de 5 000 euros ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de son inaction dans ses obligations de prévention des faits de harcèlement, ainsi que dans la résolution des agissements dénoncés, ce dont il résulte qu’elle devra être indemnisée de cette nouvelle faute à hauteur de 3 000 euros ;
— son accident de service est imputable à une faute engageant la responsabilité de la commune ce dont il résulte que cette dernière doit l’indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de ses souffrances physiques quotidiennes, 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2021 et 7 janvier 2022, la commune de La Garenne-Colombes, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une partie des demandes de Mme B est prescrite et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture, initialement fixée au 16 novembre 2021, puis au 16 décembre 2021, a été fixée au 7 janvier 2022.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que, par un jugement avant-dire droit, une injonction de communiquer sous quinze jours des pièces soit adressée à la commune de la Garenne-Colombes, qui ne sont pas accessoires à des conclusions à fin d’annulation mais tendent à titre principal au prononcé d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 24 janvier 1984
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Reddé pour Mme B et celles de Me Goutal pour la commune de La Garenne-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique contractuelle de la commune de La Garenne-Colombes depuis le 17 novembre 2008, a exercé les fonctions d’agent d’entretien jusqu’au 28 février 2019. Par une décision du 11 décembre 2018, le maire de la commune l’a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme fixé au 28 février 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de La Garenne-Colombes à lui verser la somme de 54 860,31 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions tendant à un supplément d’instruction :
2. Mme B soutient que la commune de La Garenne-Colombes n’a pas communiqué l’intégralité des preuves venant au soutien de ses allégations et demande au tribunal qu’il ordonne, par un jugement avant dire droit, un supplément d’instruction pour obtenir communication de ces éléments. Toutefois, l’état du dossier est suffisamment complet pour éclairer le tribunal et il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner le supplément d’instruction demandé. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné ce supplément d’instruction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription quadriennale opposée par la commune de La Garenne-Colombes :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Il en va cependant différemment lorsque la créance de l’agent porte sur la réparation d’une mesure illégalement prise à son encontre. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
5. La commune de La Garenne-Colombes fait valoir que les conclusions de Mme B tendant à voir indemniser les préjudices qu’elle a subis du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée sont prescrites pour celles concernant les contrats signés avant le 1er janvier 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que la créance dont Mme B se prévaut à ce titre trouve sa source dans la décision du 11 décembre 2018 de ne pas renouveler son contrat de travail. Ainsi, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2019 pour s’achever le 1er janvier 2023, ce dont il résulte qu’elle n’était pas encore acquise le 9 janvier 2020, lorsque Mme B a présenté, par un recours préalable, ses demandes indemnitaires. Par suite, les conclusions de la commune de La Garenne-Colombes tendant à opposer la prescription quadriennale aux demandes de Mme B présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de La Garenne-Colombes :
S’agissant du caractère abusif du recours à des contrat à durée déterminée :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 12 mars 2012 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ». Aux termes de l’article 3-2 de la même loi dans sa rédaction en vigueur après le 12 mars 2012 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (). Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. »
7. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée peut ouvrir à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi. Il incombe toutefois au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que la commune de La Garenne-Colombes a employé Mme B du 17 novembre 2008 au 28 février 2019 en recourant successivement à neuf renouvellements de contrats de travail à durée déterminée sur une période de plus de dix ans, avec une période d’interruption du 22 juin 2010 au 29 août 2011 que Mme B impute, sans être contredite, à son état de grossesse et à ses suites. Il résulte encore de l’instruction que, durant la période comprise entre le 17 novembre 2008 et le 21 juin 2009, Mme B a été recrutée pour faire face à un besoin temporaire de remplacement d’un agent en situation d’indisponibilité puis, durant la période comprise entre le 22 juin 2009 et le 28 février 2019, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire. Ces contrats ont été conclus jusqu’au 31 août 2012 sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité puis, à compter du 1er septembre 2012, sur le fondement de l’article 3-2 précité de la même loi, dans sa rédaction applicable à partir du 12 mars 2012. Toutefois la commune ne produit aucune pièce de nature à justifier, sur la totalité de la période d’emploi du 17 novembre 2008 au 28 février 2019, soit du besoin de remplacement, soit de la vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, la circonstance que les contrats de Mme B visent des avis de vacances numérotés n’étant pas, à elle seule, à même d’établir la réalité de ces derniers. En défense, la commune se borne à faire valoir, sans l’établir, que Mme B a toujours occupé des fonctions d’agent d’entretien et de restauration mais dans des emplois différents à chaque renouvellement de contrat, cette circonstance n’ayant pu avoir, en tout état de cause, à la supposer établie, aucune incidence sur la légalité des renouvellements successifs. Dans ces conditions, Mme B, qui a été recrutée pendant dix ans et trois mois, avec une interruption de quatorze mois due à son état de grossesse et à ses suites, et renouvelée dans ses fonctions par neuf contrats à durée déterminée successifs, est fondée à soutenir que la commune de La Garenne-Colombes a commis une faute en recourant de manière abusive à des contrats à durée déterminée.
9. En outre, dès lors que la commune a prolongé, par le contrat du 11 août 2014, l’engagement de Mme B pour une troisième année sur le fondement de l’article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à compter du 12 mars 2012, elle a méconnu ces dispositions dès lors qu’à cette date, la limite de durée de deux ans qu’elles prévoient avait été atteinte, ce dont il résulte que la commune de La Garenne-Colombes a également commis une faute à ce titre.
S’agissant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée :
10. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat lorsque celui-ci est parvenu à son terme. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent tels que son comportement professionnel ou sa manière de servir.
11. Mme B soutient que le non renouvellement de son dernier contrat de travail est dû à son inaptitude temporaire liée à un accident de service, qu’il constitue également une sanction disciplinaire déguisée et un détournement de pouvoir. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des évaluations professionnelles produites à l’instance et des rapports relatifs au travail de la requérante réalisés les 12 mars, 19 juin et 20 décembre 2018 que son travail est devenu au fil du temps irrégulier, que sa hiérarchie l’en a avertie, lui précisant qu’en l’absence d’amélioration, son contrat n’était renouvelé que pour six mois et qu’il ne serait pas renouvelé à son terme si cette situation perdurait, ce dont il résulte que sa manière de servir n’était plus considérée par la commune comme satisfaisante. Or, il ne résulte pas de l’instruction que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision de non renouvellement était fondée sur un motif illégal, ni qu’il constituait une sanction déguisée ou un détournement de pouvoir.
S’agissant des faits de harcèlement moral dont Mme B soutient avoir été victime :
12. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » et aux termes du IV de l’article 11 de la même loi : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
13. D’une part, les dispositions précitées de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
14. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Mme B, pour faire présumer l’existence des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de sa supérieure hiérarchique Mme D. et de la commune de La Garenne-Colombes, produit notamment à l’instance trois attestations de ses collègues. Par la première attestation, il est relaté que Mme D. n’est " jamais à [leur] écoute « , qu’elle ne vient » jamais constater [leur] travail « , qu’elle » attend que les classes soient occupées par les élèves pour venir constater [leur] travail « , qu’elle » [leur] fait du chantage et [les] menace de faire un rapport « , qu’elle » aime les ragots « et » répète les mensonges « . L’autre attestation relate un évènement à l’occasion duquel Mme D. aurait » mal parlé « à la requérante en lui disant de » reprendre son poste « et ajoutant qu’elle » n’avait pas le droit de se reposer, cela sur un ton agressif « . Selon cette attestation et une troisième, Mme D. » aurait tenu [la requérante] par la blouse alors qu’elle pleurait " et aurait mis dix minutes à se rendre sur les lieux de l’accident de service de Mme B et à appeler les pompiers, puis aurait dès le lendemain proposé à une collègue de la remplacer à son poste en son absence. Mme B soutient en outre que les convocations de sa hiérarchie en mars 2018 pour l’informer que des enseignantes se plaignaient du nettoyage des classes dont elle avait la charge et les rapports des 19 juin et 20 décembre 2018 ; constatant que son travail était devenu irrégulier et son comportement insatisfaisant, ont également contribué aux agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime, qui ont directement provoqué son accident de service du 26 juin 2018. En outre, Mme B produit des certificats médicaux et ses arrêts de travail ayant pour objet de démontrer la dégradation de son état de santé en lien avec les agissements relatés.
16. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des courriels entre le syndicat CFDT et les représentants de la commune, ainsi que du rapport de la séance du 7 février 2018 du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail produit par la commune de La Garenne-Colombes en défense, que si des problèmes de fonctionnement du service au sein duquel Mme B travaillait, un positionnement non adéquat de la supérieure hiérarchique, un problème de communication entre les agents ainsi que des problèmes relationnels entre certains agents et leur supérieure hiérarchique nommée en 2017 ont été constatés, tous les agents ont été reçus en entretiens individuels, dont la supérieure hiérarchique qui a bénéficié d’un encadrement de ses supérieurs et d’une formation managériale de quatre jours, et une surveillance a été mise en place pour s’assurer d’un retour à un fonctionnement normal de ce service. Il résulte encore de l’instruction que, si les certificats médicaux et les arrêts de travail produits par Mme B font état d’un syndrome anxiodépressif, si un psychologue atteste l’avoir vue en consultation deux fois en décembre 2017 et janvier 2018 et si certains arrêt de travail mentionnent des troubles anxiodépressifs mineurs, une asthénie et un épuisement professionnel, aucune de ces pièces n’est suffisamment circonstanciée ni ne précise ni n’établit de lien précis entre ce syndrome anxiodépressif et ses conditions de travail. Il résulte enfin de l’instruction, ainsi qu’il a été précisé au point 11, que la manière de servir Mme B n’était plus satisfaisante et n’a pas été améliorée avant le terme de son dernier contrat le 28 février 2019. Il résulte de ce qui précède que, si Mme B démontre en effet des relations professionnelles tendues au sein de son service et des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’elle a été personnellement victime d’agissements répétés et ciblés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre, ni que la commune aurait manqué à ses obligations en matière de prévention et de protection de ses agents. En l’absence de faute de la commune, les demandes d’indemnisation de la requérante formées à ce titre doivent être rejetées
S’agissant de la responsabilité de la commune dans l’accident de service de Mme B :
17. Il résulte des dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
18. Si Mme B a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 26 juin 2018 reconnu imputable au service par une décision du maire de la commune de La Garenne-Colombes du 12 novembre 2018, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas non plus allégué par la requérante, que cet accident serait dû à une faute intentionnelle de cette commune. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de La Garenne-Colombes doit l’indemniser, à hauteur d’une somme qu’elle fixe à 15 000 euros, des souffrances endurées, des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice sexuel dont elle n’établit au demeurant ni le lien de causalité avec son accident de service, ni la réalité. Par suite, ses demandes indemnitaires à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du défaut de maintien de son plein traitement pendant l’intégralité de son arrêt de travail à la suite de son accident de service :
19. Mme B soutient qu’elle a adhéré au contrat collectif d’assurance prévoyance avec la mutuelle Interiale lui permettant de bénéficier notamment de la garantie « maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail », que la prime mensuelle à verser à cette mutuelle pour les garanties souscrites était prélevée directement sur son traitement, par précompte, pour une somme de 12,13 euros par mois, qu’à la suite de son accident de travail survenu le 26 juin 2018, elle a été placée en arrêt de travail, période pendant laquelle elle a continué à percevoir l’intégralité de son traitement pendant trois mois, puis la commune ne lui a plus versé de traitement pour la période de novembre 2018 à janvier 2019, la mutuelle Intériale ne lui maintenant pas son salaire au titre de la garantie souscrite au motif que la commune aurait cessé en novembre 2018 de verser la prime mensuelle d’assurance, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
20. Aux termes de l’article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement par l’autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;/ 2. Pendant deux mois après un an de services ;/ 3. Pendant trois mois après trois ans de services ".
21. Il résulte de l’instruction que, conformément à ces dispositions, la commune de La Garennes-Colombes a versé le traitement de Mme B pendant les trois mois suivant son accident de service, la requérante ne pouvant plus prétendre à en bénéficier à l’issue de cette période, et la commune ne pouvant plus, en l’absence de traitement dû, continuer à prélever les sommes destinées à la mutuelle. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les demandes indemnitaires de Mme B à ce titre seront rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
22. Si toute illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute, il doit exister, pour que cette faute engage la responsabilité de l’administration, un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’illégalité de cette dernière.
S’agissant des préjudices résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
23. Mme B soutient que les fautes commises par la commune de La Garenne-Colombes lui ont causé un préjudice financier d’une part et moral d’autre part. En l’espèce, ainsi que mentionné aux points 7 à 9, la commune de La Garenne-Colombes a renouvelé abusivement les contrats à durée déterminée de la requérante, ces fautes étant de nature à engager la responsabilité de la commune et présentant un lien direct et certain avec les préjudices qu’elle a subis à ce titre.
24. D’une part, le préjudice financier subi par Mme B doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Aux termes du premier alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en l’espèce : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ». En vertu des dispositions de l’article 46 de ce même décret, l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier bulletin de salaire du mois de février 2019 produit par la requérante, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul d’une telle indemnité, nette des cotisations de la sécurité sociale et à l’exclusion des indemnités pour travaux supplémentaires et des autres indemnités accessoires telles que, en l’espèce, le supplément familial de traitement, l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée et la participation CLHS 2017-2018, s’élève à la somme de 1 412,33 euros, correspondant à un traitement de base brut de 1 537,01 euros. Eu égard au nombre d’années durant lesquelles Mme B a exercé ses fonctions d’agente au sein de la commune de La Garenne-Colombes, en prenant en compte la durée d’interruption pour sa grossesse, qui n’aurait pas été constatée sans le recours illégal à des contrats à durée déterminée successifs, soit un total de dix ans et trois mois, le préjudice résultant pour la requérante de la perte de cet avantage financier, auquel elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, doit être fixé à la somme de 7 061,65 euros.
26. D’autre part, il résulte en outre de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée, auxquels il a été mis fin par la décision du 11 décembre 2018, qu’il convient d’indemniser en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
27. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
28. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
29. Il résulte de l’instruction que la réclamation indemnitaire de Mme B a été reçue par la commune de La Garenne-Colombes le 10 janvier 2020. Elle a ainsi droit au versement des intérêts à compter de cette date, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 10 janvier 2021, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
30. M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de La Garenne-Colombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes une somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Garenne-Colombes versera à Mme B la somme de 12 061,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 en réparation des préjudices subis. Les intérêts échus à la date du 10 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de La Garenne-Colombes versera à Mme B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de La Garenne-Colombes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propagande électorale ·
- Commune ·
- Liste
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Publication ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Pacs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enfance ·
- Foyer ·
- Département ·
- Mineur ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Allocation d'éducation ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux
- Centre hospitalier ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Montant ·
- Déficit ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Prime ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Arme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.