Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2213446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, régularisée le 17 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Hautemaine avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 16 312,57 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la suspension de ses fonctions à compter du 24 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension dont il a fait l’objet est entachée d’une illégalité fautive dès lors que les faits dont il a été accusé n’avaient aucune vraisemblance au regard de l’existence d’un seul témoignage non circonstancié d’une élève présentant des accusations à son égard, de l’exemplarité de sa carrière, du soutien dont il bénéficiait de la part de la directrice de l’école et de ses collègues et des incidents antérieurs qui ont eu lieu avec la famille de l’élève à l’origine des accusations ;
- la suspension fautive lui a causé un préjudice moral, dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros, des préjudices matériels qu’il évalue à la somme de 614,99 euros, et un préjudice financier d’un montant de 10 697,58 euros correspondant à la privation de l’indemnité de sujétion réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP +) et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE).
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision de suspension de M. B… n’est pas fautive dès lors que les faits qui lui étaient reprochés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
- les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que les préjudices moral et financier allégués ne sont pas établis et que les préjudices matériels sont sans lien direct avec la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles, a été affecté à l’école Petit Louvre au Mans à compter de septembre 2016 en qualité de professeur de petite section de maternelle. Par un arrêté du 24 juin 2019, la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Sarthe a suspendu à titre conservatoire M. B… de ses fonctions à compter du même jour pour une période de quatre mois. Par des arrêtés successifs des 23 septembre 2019, 16 janvier 2020, 3 juin 2020 et 9 octobre 2020, la DASEN de la Sarthe a prolongé la période de suspension de M. B…. Il a été mis fin à cette suspension par un arrêté du 17 décembre 2020 de la DASEN de la Sarthe, avec un traitement et un régime indemnitaire rétablis avec effet au 29 octobre 2020. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette suspension.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, alors en vigueur : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Si le requérant soutient que les éléments dont disposait la DASEN de la Sarthe à la date de sa première décision de suspension ne permettaient pas de considérer les faits qui lui étaient reprochés comme vraisemblables, il résulte de l’instruction qu’au jour de sa décision, la DASEN disposait de deux rapports établis par la directrice de l’école Petit Louvre au Mans, datés des 21 juin 2019 et 24 juin 2019, citant les propos circonstanciés de la mère et du père d’une élève de la classe de petite section de maternelle dont M. B… avait la charge indiquant notamment que sa fille « a peur du maître, il lui fait peur au dortoir et il lui dit qu’elle ne doit pas répéter parce que sinon le loup va venir », qu’elle « dit qu’il la touche là [en montrant son ventre] et là [en descendant sa main sur le pubis] », qu’elle lui a dit « maman tu n’es pas venue me sauver ». Ces parents ont déposé une plainte pénale le 24 juin 2019 contre M. B… et en avaient informé au préalable la directrice de l’école. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’administration avait uniquement connaissance du témoignage précité ainsi que d’un second témoignage, pour sa part très imprécis, d’une autre mère d’élève mentionnant que sa fille aurait indiqué que M. B… l’a touchée au niveau du ventre, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable des faits allégués au regard de l’âge et de la particulière vulnérabilité des enfants dont le requérant avait la charge. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement faire valoir que la mère d’élève à l’origine du second témoignage ainsi que certains de ses collègues ont indiqué, dans des procès-verbaux dressés les 26 juin 2019 et 3 juillet 2019, qu’ils n’ont jamais constaté de comportements inappropriés de sa part à l’égard des élèves, dès lors que l’administration ne pouvait avoir connaissance de ces témoignages, qui relèvent de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé, et qui sont, en tout état de cause, postérieurs à la première décision de suspension. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits d’agression sexuelle reprochés à M. B… et de l’intérêt du service tenant à ce qu’il soit éloigné de l’école et des élèves dont il avait la responsabilité, et bien que la procédure pénale ait donné lieu, le 29 octobre 2020, à un classement sans suite, que M. B… n’ait fait l’objet d’aucun signalement par le passé pour des faits répréhensibles et que des incidents aient déjà été rencontrés avec la famille de l’élève à l’origine du premier témoignage, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de suspension prononcée par la DASEN de la Sarthe est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en prononçant la suspension litigieuse, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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