Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 mars 2025, n° 2207449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur indu d’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu la caisse d’allocations familiales, elle a effectué à temps ses déclarations et n’est pas à l’origine du trop-versé ;
— sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de la dette qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié le 8 juin 2022 un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant total de 413,38 euros. A la suite de la demande de remise gracieuse formée par Mme A, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à l’intéressée une remise gracieuse à hauteur de 103,35 euros de sa dette d’APL.
Par sa requête, Mme A conteste cette décision et demande la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’indu prononcé à l’encontre de Mme A trouve son origine dans une fausse déclaration de l’intéressée ni même dans une déclaration tardive de sa part, mais qu’il n’est que la conséquence du réexamen de ses droits. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi de la requérante, qui n’est au demeurant pas mise en cause par la caisse d’allocations familiales, c’est au seul regard de la situation financière actuelle de Mme A et de celle de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement. A cet égard, Mme A expose être mariée et avoir deux enfants à charge, l’un s’apprêtant à poursuivre des études à l’internat et l’autre bénéficiant d’une reconnaissance par la maison départementale pour les personnes handicapées. Elle précise que seul son époux travaille. Invitée par la juridiction à préciser et à justifier les revenus et charges actuels de son foyer, elle n’a néanmoins produit aucun élément. Dès lors, les seuls renseignements dont dispose le tribunal relativement à la situation de l’intéressée sont ceux indiqués par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais dans son mémoire en défense et qui font état de ce que les ressources du foyer de Mme A, incluant les salaires et prestations, s’élevaient à la date de la remise gracieuse, à 2 751,39 euros par mois et que les charges de logement du foyer s’élevaient à 665 euros. Dans ces conditions et au regard de ces éléments, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de la dette d’aide personnalisée au logement restant à sa charge, d’un montant de 310,03 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BonhommeLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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