Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2313046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 13 octobre 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement de deux indus d’allocation de solidarité spécifique, d’un montant de 524,21 euros pour la période courant du 1er août 2021 au 31 août 2021 et d’un montant de 2 556,18 euros pour la période courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Elle soutient qu’elle a fourni tous les éléments nécessaires à l’examen de sa situation dans son espace personnel et que ses missions de conductrice scolaire impliquent qu’elle ne travaille pas durant les mois de juillet et août.
Par un courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu dès lors que Mme A… n’a pas produit la preuve de ce qu’elle avait formé un recours gracieux avant l’émission de la contrainte contestée pour pouvoir utilement en contester le caractère infondé. En effet, si un allocataire peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir préalablement former un recours administratif à son encontre, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il a exercé un recours gracieux préalable contre l’indu devant le directeur général de pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi (article R. 5426-19 du code du travail dans sa version antérieur au 1er juillet 2022).
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le directeur général de France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions sont irrecevables en raison du défaut d’accomplissement par Mme A… d’un recours préalable obligatoire et d’une médiation préalable obligatoire, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu notifier une contrainte émise le 13 octobre 2023 par le directeur de Pôle Emploi, devenu France Travail, en vue du recouvrement de la somme de 524,21 euros correspondant à un indu d’allocations de solidarité spécifique du 1er août 2021 au 31 août 2021 et de la somme de 2 556,18 euros correspondant à un indu de solidarité spécifique du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Par la présente requête, Mme A… forme opposition contre cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi (…) ». L’article R. 5426-20 du même code dispose : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
En ce qui concerne l’indu d’un montant de 524,21 euros :
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
En l’espèce, l’intéressée a été informée par courrier du 5 janvier 2022 qu’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 524,21 euros avait été mis à sa charge au titre du mois d’août 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait présenté un recours administratif afin de contester le bien-fondé de cet indu, le courrier électronique du 23 février 2023 versé au dossier, à supposer qu’il puisse être regardé comme un recours préalable, visant exclusivement l’indu, distinct, correspondant à la période courant du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Par suite, France Travail est fondée à soutenir que Mme A… ne peut contester, dans le cadre de la présente requête dirigée contre la contrainte émise le 13 octobre 2023, le bien-fondé de l’indu correspondant à la somme de 524,21 au titre du mois d’aout 2021, en raison de l’absence de recours préalable obligatoire.
En ce qui concerne l’indu d’un montant de 2 556,18 euros :
Il résulte de l’instruction que la contrainte émise à l’encontre de Mme A… correspond notamment à un indu d’allocation de solidarité spécifique portant sur la période courant du mois de septembre 2017 au mois d’août 2019 d’un montant de 2 556,18 euros, ayant pour motif une activité professionnelle exercée par Mme A… au sein de la société Cite Mobil 77, non portée à la connaissance immédiate de l’institution. En faisant valoir qu’elle a transmis les fiches de paie couvrant les périodes en litige et que son activité en qualité de conductrice scolaire implique « qu’elle ne travaille pas systématiquement au cours des mois d’août et de juillet », la requérante n’apporte aucun élément établissant que ces indus procèderaient d’une « erreur », que les éléments versés dans le cadre de l’instruction ne permettent pas davantage de caractériser. Par suite, le moyen tiré de ce que cet indu ne serait pas fondé doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C… La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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