Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2505031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté litigieux :
— il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen personnel de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’interdiction du territoire français pendant un an :
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tunisienne, née le 27 août 2004, déclare être entrée en France en 2020. Par un arrêté du 30 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
L’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis 2020 auprès de sa mère, titulaire d’une carte de résident, de son beau-père, de nationalité française, ainsi que de ses quatre demi-sœurs, également françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire, sans enfant ni charge de famille, et qu’elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale en France. Par ailleurs, depuis son arrivée en France, elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation et n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour dans son pays. De plus, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer durablement de ses proches vivant en France, ni de l’empêcher de maintenir avec eux les relations qu’elle entretenait avant son arrivée et son séjour irrégulier. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour interdire à Mme A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur son entrée récente en France en 2020, sur l’absence de justification quant à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que sur sa situation personnelle, en relevant qu’elle est célibataire, sans enfant et qu’elle allègue, sans l’établir, résider chez ses parents. Toutefois, la requérante soutient disposer d’attaches familiales en France, notamment sa mère, titulaire d’une carte de résident, son beau-père, de nationalité française, ainsi que ses demi-sœurs, également de nationalité française. Dans ces conditions, la décision fixant à un an la durée de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 août 2025 en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d’être chiffrées, sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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