Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2301569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 16 avril 2024,
M. B A, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— De prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 840 euros ;
— D’annuler le titre de recette n°2023-92-1 d’un montant de 840 euros concernant une mise à disposition d’un poste à quai ;
— De mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l’incompétence du comptable du service de gestion comptable de l’Estérel pour annuler le titre contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Grimaud représentée par la SELARL Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Grimaud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 30 avril 2025, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d’instance de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
1° donner acte des désistements ; (). ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230156900
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