Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Lachaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, à eux-mêmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 13 juin 2025, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. B le visa de long séjour sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, M. B et Mme D épouse B concluent au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D épouse B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré, le 13 juin 2025, le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme D épouse B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme D épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocate de Mme D épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux de la somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme D épouse B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lachaux, avocate de Mme D épouse B, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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