Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2301931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 et un mémoire complémentaire du 22 août 2023 ainsi qu’un mémoire du 16 avril 2025 non communiqué, Mme B A, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Clairac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 47065 22 F0050 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clairac de procéder à la délivrance d’un certificat de non opposition à la déclaration préalable tacite n° DP 47065 22 F 0004 née le 7 avril 2022 à défaut de procéder à la délivrance de la déclaration n° DP 47065 22 F0050 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 373,20 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire de la déclaration préalable tacite née le 7 avril 2022 dès lors que la procédure de retrait n’a pas respecté la procédure de contradictoire ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard du droit des riverains d’accéder librement à leur propriété auquel le maire ne peut valablement opposer un motif financier ; l’accès actuel de son bien est dangereux ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le rétablissement d’un accès piéton à l’arrière de la propriété présentera une gêne moindre pour la circulation que l’accès actuel, qui est dangereux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 3 avril 2025, la commune de Clairac, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée aux éventuels dépens et frais irrépétibles de justice.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de l’exposé de moyens ; les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un certificat de non opposition sont irrecevable en l’absence de réclamation préalable et dès lors qu’elles concernent une autre décision que celle dont il est demandé l’annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— et les observations de Me Achou-Lepage pour Mme A et de Me Tandonnet pour la commune de Clairac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2022, Mme A a déposé une déclaration préalable pour la réalisation de travaux de réfection des façades et la création d’une ouverture sur le mur d’enclos du jardin d’une maison située 1 rue Gambetta à Clairac (Lot-et-Garonne). Le maire s’est opposé à cette demande par un arrêté du 15 février 2023 dont Mme A demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . En application de l’article R. 424-24 de ce code » () le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois ; c) lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () « . Enfin, en application de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. Le retrait d’une décision déclaration préalable tacite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision que l’autorité administrative entend rapporter.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 7 février 2022 M. A a déposé une déclaration préalable pour le ravalement des façades et du mur d’enceinte du jardin de la maison dont elle est propriétaire au 1 rue Gambetta à Clairac ainsi que la création d’une « ouverture de secours » dans ce mur. Il n’est pas contesté que la commune l’a informée dans le délai d’un mois du dépôt de cette demande que son délai d’instruction était porté à deux mois en raison de la nécessité d’obtenir l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dès lors que le projet était situé le périmètre du temple réformé de Clairac, classé monument historique. Dans ces conditions, en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme précité, le délai d’instruction n’ayant pas été interrompu, Mme A a bénéficié le 7 avril 2022 d’une acceptation tacite de sa déclaration préalable. Il est constant que l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de Clairac s’est opposé à cette déclaration doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire. Toutefois, par un courrier du 25 mai 2022, reçu par Mme A le 30 mai 2022, le maire de Clairac l’a informée de sa décision de retirer l’arrêté du 8 avril 2022 en raison de cette irrégularité de procédure et de ce qu’il envisageait de retirer la déclaration préalable tacite du 7 avril 2022 en raison de la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme et l’a invitée à présenter ses observations. Puis, par un arrêté du 29 juin 2022, le maire a retiré la décision de non opposition tacite à la déclaration préalable du 7 avril 2022 et a fait opposition à cette déclaration préalable. Dès lors, l’arrêté du 29 juin 2022 portant retrait de la déclaration préalable tacite obtenue par Mme A est intervenu au terme d’une procédure régulière et dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que Mme A était titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable depuis le 7 avril 2022 doit être écarté.
7. En deuxième lieu aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au public : " Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. [] Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre ".
8. En l’espèce, la décision attaquée est motivée par le fait que la création d’une ouverture dans le mur d’enceinte au droit de la parcelle cadastrée AB 874, appartenant à la commune et réaménagée en parking communal méconnaît cet article dès lors que la parcelle dispose d’un autre accès et que ce nouvel accès porte atteinte aux aménagements réalisés sur le parking. Il est constant que l’immeuble de Mme A dispose d’un accès à la voie publique sur la rue Gambetta, en bordure de laquelle est édifiée l’habitation présente sur la parcelle. D’une part, une parcelle communale aménagée en parking ne constitue pas une voie publique ouverte à la circulation générale. D’autre part, l’existence antérieure d’un accès sur le parking public situé sur la parcelle attenante dont se prévaut Mme A n’est pas établie par la seule production de photographies faisant apparaître que ce mur comporte des matériaux différents, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette parcelle acquise par la commune en 2006 supportait à cette date un bâtiment à usage d’entrepôt et garage avec cour contigüe et une petite maison. Enfin, au vu de l’aménagement de la parcelle communale en stationnement et espaces verts, la création d’une ouverture dans l’enceinte du mur de Mme A nécessiterait, pour créer un cheminement sécurisé, la suppression d’une place de stationnement ou d’une partie importante des espaces verts créés. Par ailleurs, nonobstant l’absence de trottoir et la présence ponctuelle de containers poubelles, le caractère dangereux de l’accès existant sur la rue Gambetta n’est pas établi, s’agissant d’une rue en sens unique comportant une chaussée d’une largeur de 4,05 mètres bordée de chaque côté par des caniveaux en légère déclivité de 80 cm de large. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant pour ce motif la demande de Mme A.
9. En troisième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir du principe selon lequel le riverain d’une voie publique a le droit d’accéder librement à sa propriété, à l’encontre de la décision attaquée qui constitue un refus d’autorisation d’urbanisme et non un refus d’accès à la voie publique. Au demeurant, la création d’une porte sur le parking public va à l’encontre des objectifs de conservation et de protection du domaine public, en raison de la suppression d’une place de parking ou d’espace vert longeant le mur, lesquels ont été récemment aménagés par la commune.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2023 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
11. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clairac, qui n’est pas partie perdante dans la présente affaire, les sommes que demande Mme A au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Clairac sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Clairac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Clairac.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur le plus ancien,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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