Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2318003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B et M. D B, représentés par Me Bisalu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde) refusant de délivrer M. E un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa et, dans l’attente de lui délivrer un visa de court séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité, notamment au regard des pièces justificatives complémentaires présentées à l’appui du recours préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des moyens de subsistance et de garanties financement de son séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 371-4 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant indien né le 10 octobre 1947, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à New Dehli (Inde), laquelle a rejeté sa demande le 15 septembre 2023. Par une décision du 6 novembre 2023, dont M. A B et M. D B, son fils, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En deuxième lieu, aux termes du 2. de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ».
3. Pour rejeter la demande de visa de M. B, le sous-directeur des visas a considéré, se fondant notamment sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n°810/2009.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, son épouse et ses petits-enfants, établis en France. Si M. B soutient qu’il dispose d’attaches matérielles en Inde, il se borne à produire l’estimation d’un bien immobilier lui appartenant situé au Punjab, sans apporter aucune précision sur ses revenus personnels ou ses moyens financiers en Inde. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de sa situation familiale et ne fait état d’aucune autre attache personnelle avec son pays de résidence. En outre, il ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets de transport, permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire. S’agissant de l’existence de moyens de subsistance suffisants pour le séjour envisagé, outre qu’ils ne sont pas discutés par l’administration, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de garantir son retour dans son pays d’origine à l’expiration de son visa. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que le fils de M. B et ses enfants seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Inde, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, l’article 371-4 du code civil dispose que : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit () ». Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que la décision n’a ni pour effet ni pour objet de statuer sur des droits de visite ou sur l’autorité parentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de MM. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2318003
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code civil
- Code de justice administrative
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