Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 598,59 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande de remise gracieuse ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Oise de procéder au rétablissement de ses droits à l’allocation personnalisée au logement.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse entraîne la suppression effective de son droit à l’allocation personnalisée au logement, avec pour conséquence le paiement d’un loyer plein ; cette décision produit ses effets alors même qu’une procédure est en cours devant la caisse d’allocations familiales de l’Oise cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A… doit être regardée comme présentant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 598,59 euros, ainsi que de la décision implicite portant rejet de sa demande de remise gracieuse, elle n’a pas introduit de recours au fond contre ces décisions. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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