Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 sept. 2025, n° 2512647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. M. A transmet au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à sa demande d’acquisition de sa nationalité française, dont son recours adressé au préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l’énoncé des conclusions soumises au juge. La demande de M. A, qui s’adresse à l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative mais un recours gracieux adressé au préfet de Seine-et-Marne. Il n’appartient pas au juge de statuer sur un tel recours gracieux. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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