Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 29 avril 2025, M. C…, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer certificat de dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit en refusant d’exercer son pouvoir d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu de vérifier les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, de nationalité algérienne, né le 19 mars 2004, fait valoir être entré sur le territoire français le 27 mars 2019, de manière régulière. Le 30 mars 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme B… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait refusé d’exercer son pouvoir d’appréciation, et notamment de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Si le requérant se prévaut d’une présentation « réductrice » de sa situation par le préfet du Val-d’Oise et de mentions inexactes du préfet du Val-d’Oise, il n’apporte cependant aucun élément permettant de considérer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait, des omissions ne présentant pas le caractère d’erreurs de fait. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
La situation de M. C…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu’être qu’écartés.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est entré sur le territoire français qu’en mars 2019, qu’il est célibataire, sans enfants, et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et un de ses frères. Ainsi, en dépit de la présence de l’une de ses sœurs en France, de nationalité française, force est de constater que l’essentiel de ses liens familiaux se situent dans son pays d’origine. Sa scolarisation, l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialisé en commerce et vente et son inscription dans un second BTS en comptabilité ne permettent ni de caractériser l’existence de liens privés stables ou intenses en France, ni l’existence d’une situation exceptionnelle ou des motifs humanitaires. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas avoir exprimé de craintes en Algérie qui aurait nécessité une motivation spécifique, le moyen tiré d’une absence de vérification de ses risques en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
Si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à faire état de sa « vulnérabilité » et de son isolement en Algérie, alors même que tel évoqué au point 8, plusieurs membres de sa famille vivent dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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