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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 19 juil. 2022, n° 2106060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 20 janvier 2022, 25 février 2022, 12 avril 2022, 5 mai 2022 et 23 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Chopineaux (SELAS CCMC Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Gex a, au nom de la commune, accordé à la SAS SERENIS un permis de construire n° PC 00117320J0021 pour la démolition d’une grange et la construction de quatre villas sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;
— la décision du 22 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Gex a rejeté son recours gracieux adressé par courrier du 29 avril 2021 ;
— l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Gex a, au nom de la commune, accordé à la SAS SERENIS un permis de construire modificatif n° PC 00117320J0021 M01 pour la création d’une place de parcage des deux roues et la matérialisation d’une place PMR/visiteur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gex une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
en ce qui concerne les moyens soulevés par la voie de l’exception :
— le permis est illégal, par voie d’exception, du fait des illégalités suivantes, entachant le plan local d’urbanisme de la commune de Gex approuvé le 17 janvier 2011 :
. le classement des parcelles concernées en zone Uc dans le plan local d’urbanisme de la commune de Gex est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au caractère naturel des lieux, à son insertion dans un vaste secteur naturel et boisé, à sa proximité avec des zones naturelles sensibles et à l’insuffisante capacité de la voie publique concernée, les parcelles ayant d’ailleurs été classées en zone naturelle dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du pays de Gex ;
. ce classement méconnaît le principe de continuité de l’urbanisation des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme, la commune étant classée en zone de montagne, dès lors que le chemin des Combes matérialise une coupure dans la continuité de l’urbanisation du village ;
. ce classement méconnaît le principe de préservation des espaces naturels, paysages et milieux de montagne, dès lors que le terrain concerné est situé à proximité du parc naturel régional du Haut-Jura, réserve naturelle et zone Natura 2000 et qu’il abrite une faune sauvage riche et diversifiée ;
— les illégalités relevées à l’encontre du plan local d’urbanisme de la commune de Gex approuvé le 17 janvier 2011 sont également opposables aux documents antérieurs qui seraient le cas échéant applicables, à savoir les plans d’occupation des sols de 1991 et 1978 ; en outre le permis n’aurait pas pu être légalement délivré sous l’empire du plan d’occupation des sols de 1978, qui prévoyait une superficie de 600 m² par logement en cas de constructions individuelles groupées ;
— la maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le 28 décembre 2018 une décision de non opposition à la déclaration préalable de division déposée par la société Serenis alors qu’il aurait dû adopter une décision de sursis à statuer sur le projet, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal ayant eu lieu les 21 décembre 2017 et 20 décembre 2018 ; l’insuffisance des travaux d’avancement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal à la date du 28 décembre 2018 n’est en tout état de cause pas établie en défense ;
— la décision de non-opposition adoptée le 28 décembre 2018 à la déclaration préalable de division, qui n’était pas nécessaire pour l’octroi du permis de construire contesté ainsi que le reconnaît la commune et qui n’avait pour seul but que de contourner le classement futur des parcelles en zone naturelle inconstructible, est entachée de fraude et ne saurait avoir pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicable au permis de construire litigieux ;
— le projet, qui n’est pas un lotissement ni un permis valant division mais la réalisation d’une co-propriété sur un seul lot, ne peut pas légalement bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme applicable à la date de la décision de non opposition à déclaration préalable de division du 28 décembre 2018 ;
en ce qui concerne les moyens de légalité externe :
— l’arrêté accordant le permis modificatif du 24 février 2022 est entaché d’incompétence de son signataire ;
— le dossier de demande de permis de construire initial est insuffisamment précis :
. l’existence d’un lotissement, autorisé par la décision de non-opposition à déclaration préalable de division en vue de construire du 28 décembre 2018, n’est pas mentionnée ;
. la surface existante avant les travaux de démolition n’est pas indiquée ;
. il existe une discordance entre la surface de stationnement déclarée page 7 et celle déclarée page 16 ;
. la nature du projet n’est pas précisée ;
. ni le statut juridique des espaces et équipements communs ni l’organisation juridique interne du projet ne sont précisés ;
. le contenu du dossier ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et est susceptible d’induire en erreur les services instructeurs : les espaces boisés ne sont pas identifiés de manière suffisamment visible, les modalités d’insertion du projet ne sont pas précisées, le terme « dent creuse » est inapproprié, la qualification de « prairie » n’est pas conforme à la réalité du terrain, la suppression des plantations n’est pas mentionnée, les mentions relatives au traitement paysager sont insuffisantes, les abords et zones en limite ne sont pas traités, les matériaux utilisés ne sont pas précisés ;
. le plan de masse, insuffisamment précis, ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne précise pas les raccordements aux réseaux ;
. les modalités d’évacuation des eaux de pluie et de ruissellement ne sont pas connues ;
— le dossier ne comporte pas de plan de toiture, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les documents graphiques et photographiques relatifs à l’insertion sont très sommaires et ne permettent pas d’apprécier l’impact réel du projet sur son environnement, notamment la présence d’un arbre qui sera pourtant abattu ;
en ce qui concerne les moyens de légalité interne :
— le permis méconnaît le principe de continuité de l’urbanisation des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme, la commune étant classée en zone de montagne, dès lors que le chemin des Combes matérialise une coupure dans la continuité de l’urbanisation du village ;
— le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès à la voie publique, dépourvue de dispositifs de sécurité, est dangereux et que la capacité de la voie, étroite, est insuffisante ;
— le permis méconnaît l’article Uc 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gex en ce que l’accès présente des risques pour la sécurité publique ;
— le permis ne respecte pas les prescriptions dont était assortie la décision de non-opposition à déclaration préalable en termes d’aménagement de la voie publique desservant le terrain ;
— le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet, dont l’aspect architectural est inachevé, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi que cela a été relevé par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 5 mai 2020 ;
— le permis est illégal en ce qu’il autorise une construction dans une zone naturelle inconstructible, la cristallisation des règles d’urbanisme au projet n’ayant pas pu intervenir du fait de l’illégalité de la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 décembre 2018 ;
— le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article Uc 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article Uc 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— aucune division parcellaire n’étant intervenue avant le dépôt du permis de construire initial, la cristallisation des règles d’urbanisme prévue à l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne pouvait pas s’appliquer, et le projet aurait dû être refusé, les terrains étant désormais classés en zone naturelle inconstructible par le plan local d’urbanisme intercommunal ;
— la place de stationnement adaptée ne respecte pas les prescriptions du code de la construction et de l’habitation ;
— la place visiteur prévue dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ne respecte pas les prescriptions des articles Uc 3 et Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier, 25 février, 16 mars, 27 avril et 10 juin 2022, la commune de Gex, représentée par Me Deygas (SELARL Carnot Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2021, 24 février 2022, 11 mars 2022, 28 avril 2022 et 10 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sérenis, représentée par Me Petit (SELAS Adaltys Affaires Publiques), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalables sont irrecevables, cette décision étant devenue définitive ;
— les moyens tirés de ce qu’un sursis à statuer aurait dû être opposé à la déclaration préalable et de l’existence d’une fraude sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir que les permis sont entachés d’illégalité, il pourra être fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation.
Par un mémoire en intervention enregistrée le 1er septembre 2021, M. G A demande que le tribunal rejette la requête de Mme E.
Il soutient que :
— les moyens de la requête, notamment ceux tirés de l’insertion du terrain d’assiette du projet au sein d’une zone naturelle et de l’atteinte à la sécurité publique, ne sont pas fondés ;
— la requérante a fait construire une maison d’habitation à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet en 2014 et a contribué en 2018 au montage d’un projet équivalent à celui contesté ;
— le projet de construction de quatre villas est raisonnable et justifié démographiquement et économiquement.
Un mémoire produit par Mme E, enregistré le 22 juin 2022, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme C,
— les observations de Me Chopineaux, représentant Mme E,
— les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Gex,
— et les observations de Me Roussel, représentant la société Serenis.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E, a été enregistrée le 13 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société Serenis, qui a attesté avoir qualité pour présenter cette demande, a sollicité un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble de quatre villas et la démolition d’une ancienne grange, sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Gex (Ain). Ce permis a été accordé par un arrêté du maire de la commune du 3 mars 2021. Mme E, voisine immédiate du projet, a sollicité le retrait de cet arrêté du 3 mars 2021 ainsi que celui de la décision de non opposition à déclaration préalable de division adoptée le 28 décembre 2018 au bénéfice de la société Serenis. Ce recours a été rejeté par une décision du maire du 22 juin 2021. Par arrêté du 24 février 2022, un permis de construire modificatif a été accordé à cette société, pour la création d’une place de parcage pour les deux roues et la matérialisation d’une place pour les personnes à mobilité réduite ou les visiteurs. Par sa requête, Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2021 portant permis de construire, de la décision du 22 juin 2021 de rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 24 février 2022 portant permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gex :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par Mme E, qu’un courrier de notification de la requête enregistrée le 27 juillet 2021 au greffe du tribunal a été adressé le 29 juillet 2021 au maire de la commune de Gex, auteur de l’arrêté portant permis de construire contesté du 3 mars 2021, ainsi qu’à la société Serenis, titulaire de cette autorisation d’urbanisme, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 juillet 2021 et remis tant à la commune de Gex qu’à la société Serenis. La fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit dès lors être écartée.
Sur l’intervention de M. A :
4. M. A, co-propriétaire en indivision des parcelles assiette du projet, a intérêt au maintien des décisions attaquées. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des dispositions de l’arrêté du 3 mars 2021 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 24 février 2022 :
Quant aux moyens soulevés par la voie de l’exception et dirigés contre l’arrêté du 28 décembre 2018 portant non opposition à déclaration préalable de division :
5. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
6. Il ressort des constats d’huissier des 24 janvier, 22 février et 28 mars 2019 produits par la société pétitionnaire que la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 décembre 2018 a été affichée sur le terrain durant une période continue de deux mois à compter du 24 janvier 2019. Ainsi, le recours gracieux formé par courrier du 29 avril 2021 n’a pas été susceptible de proroger le délai de recours de deux mois ayant commencé à courir le 25 mars 2019 et ayant expiré le 25 mai 2019. Par suite, la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 décembre 2018 est devenue définitive à l’égard de Mme E, qui n’est dès lors pas recevable, ainsi que le soutient la société Serenis, à soulever par la voie de l’exception des moyens tirés d’illégalités dont cette décision serait entachée.
7. Mme E soutient toutefois que cette décision serait entachée de fraude, en ce que la société Serenis se serait livrée à une manœuvre en déposant une déclaration préalable de division, qui n’était pas nécessaire pour l’octroi du permis de construire contesté, dans le seul but de bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme applicable au permis de construire ultérieur et de contourner le classement à venir des parcelles en zone naturelle inconstructible.
8. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Aux termes de l’article L. 442-1-2 de ce code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. » Le premier alinéa de l’article L. 442-14 du même code dispose que : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la société Serenis, mandatée par les propriétaires indivisaires d’une unité foncière située sur le territoire de la commune de Gex, a adressé au maire de Gex une déclaration préalable de division des dix parcelles cadastrées section en trois lots, en vue de construire sur l’un d’eux, les deux autres restant inchangés. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le maire de la commune de Gex ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. La société Serenis a ensuite sollicité l’octroi d’un permis de construire pour la construction de quatre villas sur le lot A, identifié comme le lot à construire dans le dossier de déclaration préalable et constitué des parcelles nos et d’une partie de la parcelle n° . Il ressort des pièces du dossier que, si la société Serenis a expressément indiqué qu’aucune division en propriété ou jouissance de ce lot A ne sera mise en place avant l’achèvement des travaux, ce qui fait obstacle à la qualification de lotissement pour le projet objet du permis de construire, cette société, mandatée en ce sens par les propriétaires du terrain, a expressément indiqué dans le formulaire de demande de permis de construire enregistré le 12 octobre 2020 qu’elle entendait vendre les constructions à ériger sur le lot A, lot assiette du projet faisant l’objet de la demande de permis de construire, conformément à l’opération de division ayant fait l’objet de la déclaration préalable. Les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ayant précisément pour objet de faire obstacle à l’application de règles d’urbanisme nouvelles intervenues entre la déclaration préalable de division des lots d’un lotissement et la délivrance d’un permis de construire sur un ou plusieurs des lots dans les cinq ans qui suivent, le moyen tiré de la fraude ne peut qu’être écarté.
10. Il en résulte que les moyens dirigés contre l’arrêté du 28 décembre 2018, tirés de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’adoptant pas une décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable de division, de ce que la société Serenis ne pouvait pas légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 442-14 du fait de l’intervention de la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 décembre 2018 et de ce que cette décision est illégale du fait du caractère non constructible de la zone, ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
Quant aux moyens soulevés par la voie de l’exception et dirigés contre les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Gex :
11. En premier lieu, la requérante soutient que le classement par le plan local d’urbanisme des parcelles constituant l’assiette du projet en zone Uc est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard au caractère naturel des lieux, à leur insertion dans un vaste secteur naturel et boisé, à leur proximité avec des zones naturelles sensibles et à l’insuffisante capacité de la voie publique de desserte, en relevant que les parcelles ont été classées en zone naturelle dans le PLUIH de la communauté d’agglomération du pays de Gex.
12. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. "
13. Il ressort des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Gex que les autorités de cette commune ont décidé d’un « renforcement du centre », en optant pour une densification de l’urbanisation aux abords du centre de la commune. Il ressort des planches graphiques figurant pages 18 et 19 de ce PADD que le terrain assiette du projet est inclus dans le centre de la commune, dont l’extension est souhaitée, la simple proximité d’une zone à protéger n’étant pas suffisante pour faire obstacle à leur urbanisation. S’il ressort du plan de zonage que les parcelles concernées sont bordées à l’ouest d’une vaste zone classée en zone naturelle, il est tout aussi manifeste que ces parcelles sont localisées à proximité immédiate du centre-ville de Gex et qu’elles sont bordées, à l’est, au nord et au sud, de parcelles supportant des maisons d’habitation. La présence d’arbres sur les parcelles concernées et d’un espace boisé à proximité immédiate n’est pas suffisante pour considérer que les parcelles, qui ont fait l’objet d’une division, doivent être protégées pour ce motif, alors que la plus grande partie du terrain d’assiette concernée est à l’état de friche, le copropriétaire indivis du terrain exposant sans être sérieusement contredit qu’elle correspond à l’emplacement d’un ancien terrain de tennis et d’un potager. Par ailleurs, la proximité de zones à protéger, notamment la réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura, n’est pas suffisante, les parcelles concernées n’y étant pas incluses, pour leur conférer le caractère d’espaces naturels ou pour s’opposer à leur classement en zone urbaine. Enfin, si les auteurs du PLUIH ont fait un choix différent, en classant les parcelles concernées en zone naturelle, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que le choix des auteurs du plan local d’urbanisme, et des auteurs des documents d’urbanisme applicables antérieurement, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone Uc par le plan local d’urbanisme des parcelles concernées doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. »
15. Si Mme E soutient que le chemin des Combes marque une coupure dans la continuité de l’urbanisation existante, il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant l’assiette du projet sont situées à proximité immédiate du centre-ville de Gex, que les parcelles contiguës au nord et au sud supportent chacune des maisons d’habitation et que les parcelles situées de l’autre côté du chemin des combes, en face du terrain d’assiette du projet, sont également construites. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de continuité de l’urbanisation ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du « principe de préservation des espaces naturels, paysages et milieux de montagne », qui recoupe largement celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone urbaine, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Quant aux moyens de légalité externe dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 3 mars 2021 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 24 février 2022 :
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. En premier lieu, si le formulaire de demande de permis de construire déposé le 12 octobre 2020 ne précise pas que le terrain est situé dans un lotissement, le dossier de demande a été complété par des pièces transmises le 5 novembre 2020 au nombre desquelles figuraient l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable de division du 28 décembre 2018 ainsi que le plan de division s’y rapportant, ce qui suffisait pour porter à la connaissance de l’autorité administrative l’insertion du projet dans l’opération de lotissement.
19. En deuxième lieu, si le formulaire de demande de permis de construire déposé le 12 octobre 2020 ne mentionne aucune surface supprimée au point 5.5, il est indiqué au point 5.2 que le projet a pour objet la démolition d’une ancienne grange et au point 6 qu’il s’agit d’une démolition totale du bâtiment, dont l’ampleur peut être déduite du plan de géomètre joint, sans que l’appréciation portée par l’autorité administrative ait été faussée.
20. En troisième lieu, ainsi que l’expose la société pétitionnaire, il n’y a pas de discordance entre les surfaces déclarées pour le stationnement, de 110 m² de surface bâtie et de 89 m² de surface de stationnement clos et couvert.
21. En quatrième lieu, la nature du projet, consistant en la construction d’un ensemble de quatre villas après démolition d’une ancienne grange, sans division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux ainsi que cela ressort du formulaire de demande de permis de construire initial, et ne pouvant dès lors pas être qualifié de lotissement nonobstant la pluralité des bâtiments à construire, n’est pas incertaine.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
23. La notice figurant au dossier de permis de construire indique que le terrain assiette du projet est « à l’état de prairie », alors qu’il ressort des pièces du dossier que seule la parcelle n° est majoritairement dépourvue d’arbres. Toutefois, le plan de géomètre joint au dossier, sur lequel sont matérialisés les zones boisées et les arbres de haute tige, permet à l’autorité administrative de visualiser l’état initial du terrain. La notice donne également des indications sur les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, notamment en termes d’architecture des bâtiments, de matériaux utilisés et de traitement paysager. La qualification de « dent creuse dans le secteur » n’a pas été susceptible d’induire en erreur le service instructeur, qui a par ailleurs été rendu destinataire d’un extrait du plan cadastral et d’un plan de géomètre faisant apparaître le classement des parcelles concernées en zone Uc. Contrairement à ce que soutient la requérante, la composition du dossier, notamment la comparaison entre le plan de géomètre et le plan de masse, permet de visualiser les espaces végétalisés supprimés ainsi que le traitement paysager des espaces non bâtis. Enfin, l’absence de précision sur le traitement en limite de terrain n’est pas à elle seule susceptible de caractériser une insuffisance du dossier de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative.
24. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». Contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis de construire contient un plan de masse et un plan des réseaux faisant apparaître les modalités du raccordement aux réseaux publics. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte plusieurs planches, intitulées » façades « , » coupe « et » vue perspective ", qui permettent de visualiser précisément les toitures prévues par le projet. D’autre part, le dossier comporte deux photographies et deux montages permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
Quant aux moyens de légalité interne dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 3 mars 2021 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 24 février 2022 :
27. À titre liminaire, il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, que, même si l’arrêté du 3 mars 2021 accordant le permis de construire sollicité se réfère au plan local d’urbanisme intercommunal valant plan de l’habitat (PLUIH) approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays de Gex le 27 février 2020, les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que les dispositions de ce PLUIH soient opposées au projet, la société Serenis ayant bénéficié d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de division pour un lotissement de trois lots le 28 décembre 2018, soit moins de cinq ans auparavant. Le maire de la commune de Gex pouvait dès lors légalement adopter l’arrêté contesté sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Gex, approuvé le 17 janvier 2011 et modifié ultérieurement.
28. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article Uc 3.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gex, intitulé « Dispositions concernant les accès » : « () Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, ainsi que des engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. / Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Une opération peut être interdite si ses accès provoquent une gêne ou des risques pour la sécurité publique. »
29. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
30. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’examen de la déclaration préalable de division en vue de construire, le service technique de la commune de Gex a émis un avis favorable avec réserves au projet, en relevant que le chemin des combes, voie communale de desserte du terrain d’assiette du projet, constituait une voie sur laquelle l’accès est dangereux et dont la capacité est insuffisante. Le projet faisant l’objet du permis de construire prévoit pour les quatre villas une aire d’accès unique vers le chemin des combes, en pente de 3 %, d’une largeur de huit mètres. Mme E soutient que le chemin des combes est une voie en impasse, d’une largeur inférieure à trois mètres, très empruntée notamment par les randonneurs et comportant déjà huit accès, et ce alors qu’aucune prescription n’est susceptible d’améliorer la situation déjà dangereuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, cette voie, dont la largeur est comprise entre trois et cinq mètres d’après les affirmations de la commune non sérieusement contestées par la requérante, s’il est vrai qu’elle ne permet pas de faire demi-tour, n’est pas une impasse, puisqu’un débouché est possible sur la route départementale tant au nord qu’au sud. Les incurvations légères de ce chemin ne sont pas telles que la circulation y serait dangereuse. L’avis du service technique du 20 décembre 2018 mentionnant le caractère dangereux de l’accès à la voie et sa capacité insuffisante est un avis favorable, qui n’est assorti d’aucune prescription. Si Mme E produit une pétition signée par plusieurs personnes et relate les inconvénients subis par les riverains du fait de l’étroitesse de la voie, elle n’établit pas que la réalisation du projet serait susceptible d’aggraver les conditions de circulation existantes de façon telle que cela engendrerait des risques en matière de sécurité publique. Dans ces conditions, l’arrêté du 3 mars 2021 n’est entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni de méconnaissance de l’article Uc 3.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gex.
31. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté du 3 mars 2021 accordant un permis de construire à la société Serenis n’est assorti d’aucune prescription en ce qui concerne la sécurité de l’accès au chemin des combes. Si cet arrêté vise l’arrêté du 28 décembre 2018 portant non opposition à déclaration sous réserve du respect des prescriptions du service technique de la mairie de Gex ainsi que l’avis du service technique de la voirie du 20 décembre 2018, il ressort en tout état de cause des termes de cet avis, qui est un avis favorable nonobstant le constat de la dangerosité et de l’insuffisante capacité du chemin des combes, qu’il n’est assorti d’aucune prescription susceptible d’être opposée à une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect des prescriptions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Constructions et aménagements doivent respecter les continuités des façades existantes, orientations et niveau de faîtage, ouvertures et alignements. () Les façades s’harmoniseront avec l’environnement, et les teintes devront se conformer au nuancier existant et disponible en mairie. (). »
33. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
34. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans une zone située à la limite entre un secteur naturel partiellement boisé et un secteur de maisons d’habitat individuel densément implantées, élevées sur deux ou trois niveaux avec des toitures à deux ou quatre pans de couleur brune ou grise, sans harmonie particulière ; le bâti n’est pas systématiquement implanté à l’alignement. Les constructions projetées sont quatre villas d’une hauteur au faîtage de 8,20 mètres, élevées sur deux niveaux, sur une base rectangulaire, les deux premières étant individuelles et les deux autres mitoyennes par les garages, avec une toiture de couleur brune à quatre pans pour les parties habitations et à deux ou trois pans pour les garages couverts, sans particularité architecturale. Si l’architecte des bâtiments de France a le 5 novembre 2020 émis des recommandations sur le projet et invité le maire à refuser le projet, le qualifiant de « détaché des constructions alentours » et « inadapté à la qualité et l’intérêt du secteur protégé », l’arrêté du 3 mars 2021 a pris en considération plusieurs de ces recommandations, en assortissant le permis accordé de prescriptions relatives aux teintes à utiliser en façade et au traitement paysager. Quant à la grange ancienne « typique du secteur » dont la démolition est prévue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ferait l’objet d’une protection particulière dans les documents d’urbanisme applicables au projet ni que sa destruction porterait atteinte à l’harmonie du site. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions.
35. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5 et suivants du code de l’urbanisme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15.
36. En quatrième lieu, l’article Uc 3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gex, intitulé « Dispositions concernant la voirie », réglemente les caractéristiques des « voies nouvelles (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis accordé, qui autorise la réalisation d’un projet se bornant à prévoir une aire d’accès au terrain et de desserte de chacune des maisons d’habitation, autorise la création d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 3.2. ne peut donc qu’être écarté.
37. En cinquième lieu, l’article Uc 4.3. du règlement du plan local d’urbanisme, intitulé « Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement » dispose en son deuxième alinéa que « Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation. ». Si Mme E soutient que le projet est insuffisamment précis en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que le service des eaux pluviales de la communauté d’agglomération du pays de Gex a rendu le 29 octobre 2020 un avis favorable au projet sans solliciter d’éléments complémentaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement des eaux pluviales méconnaîtrait les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4.3. doit donc être écarté.
38. En sixième lieu, aux termes de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " () En cas d’opération de plus de 3 logements : / Des emplacements destinés au stockage des ordures ménagères doivent être prévus et aménagés dans des lieux qui les dissimulent à la vue ; chaque fois que cela sera possible, ils devront être intégrés aux bâtiments. En tout état de cause, ils doivent être couverts. () ".
39. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire initial que le projet prévoit une aire de collecte des ordures ménagères, située en bordure de la voie. Toutefois, aucune des pièces jointes au dossier de demande de permis ne permet d’établir que cette aire serait dissimulée à la vue, ni en tout état de cause couverte. Le document graphique intitulé « vue perspective » le fait au contraire apparaître comme aire bitumée non couverte. Le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 24 février 2022 ne modifie pas cet aspect du projet. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le permis délivré méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les emplacements destinés au stockage des ordures ménagères.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 24 février 2022 :
40. Par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Gex a donné délégation à Mme F H, adjointe au maire pour les affaires relevant de l’aménagement, des mobilités et de l’urbanisme, pour signer tous documents relatifs à son champ de délégation et notamment les permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 24 février 2022 manque donc en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des dispositions de l’arrêté du 3 mars 2021 modifiées par l’arrêté du 24 février 2022 :
41. En premier lieu, aux termes de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa partie 12.0 intitulée « Généralités » : « () Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, dans des parkings de surface ou des garages. » La partie 12.1 intitulée « Règle générale » dispose qu’il est exigé au minimum, pour les constructions à usage d’habitation et logements d’une surface de plancher supérieure à 30 m², deux places de stationnement et, en outre, une place pour le parcage des deux roues de 2 m² pour 4 logements et une place de stationnement pour les véhicules des visiteurs par tranche indivisible de 4 logements.
42. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, qui apporte des précisions au plan de masse par rapport à celui produit dans le cadre de la demande initiale, que le projet comporte au moins deux places de stationnement pour chaque logement, ainsi qu’une place « visiteur » (3,2 m de large et 5 m de long) et une place pour le parcage des deux roues (1,5 m de large et 1,5 m de long). Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
43. En second lieu, si la requérante soutient que le projet méconnaît les dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, elle ne se prévaut d’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme qui rendrait ces dispositions directement opposables au projet. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
44. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 24 février 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité constatée :
45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
46. Le vice affectant la légalité du permis de construire contesté, tel qu’il a été relevé au point 39 ci-dessus, n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme précité et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 3 mars 2021 en tant qu’il méconnaît l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les emplacements destinés au stockage des ordures ménagères pour les motifs exposés au point 39 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
47. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. G A est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Gex du 3 mars 2021 portant permis de construire est annulé en tant que le projet autorisé ne prévoit pas un emplacement destiné au stockage des ordures ménagères dans des lieux qui le dissimulent à la vue et couvert.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gex et de la société Serenis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la commune de Gex, à la société Serenis et à M. G A.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La rapporteure,
G. B
Le président,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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