Annulation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 mai 2023, n° 2301470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 9 mai 2023, Mme F, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise « de procéder à l’effacement de son signalement » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne sont pas signées en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas mentionné le nom et la qualité de l’agent ayant notifié les décisions attaquées ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle illégale au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale au regard de sa situation personnelle dès lors que la décision est incompatible avec son état de santé et qu’elle dispose de garantie de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise née le 4 mars 1984, est entrée en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 2 mai 2023, dont Mme D demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors que la décision porte la signature de son auteur accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
3. Les arrêtés attaqués, produits à la fois par la requérante et par la préfète de l’Oise, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours indiquent qu’ils ont été pris pour la préfète de l’Oise et par délégation du secrétaire général, M. B A. Or, ces arrêtés ne comportent pas la signature de leur auteur. La préfète de l’Oise ne contredit pas ce constat. Par suite, les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doivent être annulés pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 2 mai 2023 par lesquelles la préfète de l’Oise a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a uniquement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, de procéder à la suppression du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de l’Oise du 2 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder à la suppression du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Bazin
Le greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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