Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2403761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 14 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Echchayb, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été entendue ni mise en situation de présenter ses observations orales et/ou écrites avant l’arrêté attaqué ;
- elle n’a pas été destinataire de l’avis du collège de médecins de l’OFII et « l’illégalité de l’avis rendu par le collège de médecins sera en tout état de cause retenue » ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Echchayb, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante gabonaise, née le 6 mai 1974, est entrée en France le 18 décembre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 9 décembre 2021 au 7 mars 2022. Elle a présenté, le 31 janvier 2024, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 août 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme C… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public, cette délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été entendue ni mise en situation de présenter ses observations orales et/ou écrites avant l’arrêté attaqué est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la requérante, qui a déposé une demande de titre de séjour, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle.
5. En quatrième lieu, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative est tenue de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) à l’étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé. D’autre part, le moyen tiré de ce que « l’illégalité de l’avis rendu par le collège de médecins sera en tout état de cause retenue » est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète s’est fondée sur l’avis du 26 juin 2024 du collège de médecins de l’OFII qui mentionne que l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits, que la requérante souffre des séquelles d’une poliomyélite, d’une scoliose cervico-dorso-lombaire et d’une gonarthrose invalidante. Elle marche difficilement, avec douleur et fatigue, devant s’aider d’une ou deux cannes anglaises, ne peut marcher longtemps, le périmètre de la marche étant évalué à 50 mètres, et se déplace en fauteuil roulant. Il ressort d’un compte-rendu établi le 24 avril 2025 à l’issue d’une hospitalisation du 12 mars au 11 avril 2025 dans l’établissement de soins médicaux et de réadaptation d’Amilly (Loiret), pour une prise en charge rééducative que la requérante présente « une restriction majeure dans l’ensemble des activités instrumentales de la vie quotidienne » (cuisine, courses, ménage) et « une restriction minime (…) pour les activités basiques de vie quotidienne, qui peuvent être réalisées avec aide technique (chaise de douche) ou lenteur » et que son état nécessite essentiellement de la rééducation dans le but d’améliorer la marche et la force musculaire, un réentraînement à l’effort et une perte de poids. Si ces constatations ont été faites postérieurement à l’arrêté attaqué, elles reflètent néanmoins l’état de l’intéressée au moment de l’édiction de cet arrêté. Toutefois, si la requérante produit des extraits d’articles de journaux qui font état d’un déficit important de la prise en charge des personnes handicapées au Gabon et du témoignage d’une « infirmière majeure » en médecine externe de la clinique Mardochée Oloumi au Gabon qui met en avant l’absence de kinésithérapeutes et rhumatologues qualifiés et de centres de rééducation, ni ces articles ni ce témoignage ne sont suffisants pour remettre en cause l’appréciation du collège de médecins et par suite de la préfète sur la disponibilité effective d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, la requérante ne réside en France que depuis deux ans et huit mois à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En huitième lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation.
14. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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